L'échange d'informations avec d'autres pays en matière de fiscalité immobilière

dimanche, août 19, 2007

L'échange d'informations du Fisc belge avec d'autres pays et ce surtout en matière de fiscalité immobilière

Ce BLOG a été transformé en site internet à l'adresse suivante: http://www.angelfire.com/co/Dochy/FISC.htm
Accessoirement voir le site
" France : 2007: Réforme du droit successoral et du droit des donations : DROIT CIVIL et DROIT FISCAL" Complétée des relations fiscales entre la Belgique et la France"
http://www.angelfire.com/co/Dochy/FRANCE.htm

Et ce spécialement à son dernier Chapitre comme y indiqué.
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L'échange d'informations avec d'autres pays en matière de fiscalité immobilière
Au 19 août 2007 ce BLOG est en RECONSTRUCTION ! ne tirez pas trop vite sur l'auteur ! Merci.
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" France : 2007: Réforme du droit successoral et du droit des donations : DROIT CIVIL et DROIT FISCAL" Complétée des relations fiscales entre la Belgique et la France"
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Et ce spécialement à son dernier Chapitre comme y indiqué.

TABLE DES MATIERRES DE CE BLOG:

Préalable : la plupart des Q. et R. sont d'abord en français suivi du texte en néerlandais

1. Contrôle des propriétés à l'étranger ( Q et R. 2007 )
2. Même sujet mais Q et R 2006 :
3.Echange direct de renseignements en matière de TVA et de contributions directes dans les zones frontalières franco-belges . ( Q et R. 2006 )
4. Remise en cause des exonérations généralisées : DECLARATION DES REVENUS IMMOBILIERS ETRANGERS Extrait Fisconet
5. France : Société civile immobilière: SCI
6. Espagne : Immeubles
7. France =: copropriété et " domicile " en France
8. Droit d 'enregistrement : Coopération Belgique- France –Pays-Bas
9. DLU BIS et omission de revenus immobiliers

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1.
Contrôle des propriétés à l'étranger

Question no 1608 de M. Dirk Van der Maelen du 12 mars 2007 (N.) au vice-premier ministre et ministre des Finances :Déclaration spontanée de biens immobiliers situés à l’étranger.Tout contribuable est légalement tenu de déclarer ses revenus immobiliers étrangers. Bien qu’en cas d’application d’une convention tendant à éviter la double imposition, les revenus immobiliers étrangers ne sont pas taxés en Belgique, leur déclaration importante pour déterminer le taux d’application le cadre de l’impo t des personnes physiques. peuvent également constituer un indice permettant penser que, dans le passé, tous les revenus n’ont été déclarés.1. Votre administration peut-elle fournir un des déclarations spontanées de biens immobiliers situés à l’étranger pour les exercices d’imposition 2003, 2004, 2005 en 2006 ?2. Pouvez-vous répartir ces données selon s’agit de biens immobiliers situés dans un pays lequel la Belgique a conclu une convention tendant éviter la double imposition ou non ?Réponse du vice-premier ministre et ministre Finances du 6 avril 2007, à la question no 1608 M. Dirk Van der Maelen du 12 mars 2007 (N.):L’Administration de la Fiscalité des Entreprises des Revenus ne dispose pas d’information statistiqueconcernant le nombre de déclarations spontanées revenus immobiliers étrangers. Les données pouvantêtre fournies pour les années d’imposition 2003, et 2005 représentent la somme des déclarations spontanées qui contiennent des revenus immobiliers étrangers et des déclarations qui ont déjà subi une rectification pour laquelle des revenus immobiliers étrangers ont été ajoutés. Dans mes réponses aux questions no 536 du 16 février 2005 et no 1072 du 12 janvier posées par l’honorable membre, j’ai déjà communiqué ces données chiffrées pour, respectivement, les exercices d’imposition 2003 et 2004. Ces données furent scindées selon que les biens immobiliers soient dans un pays avec lequel la Belgique a signé une convention préventive de la double imposition. ce qui concerne l’exercice d’imposition 2005, données chiffrées en matière des personnes physiques relatives à des revenus provenant de biens immobiliers sis à l’étranger sont les suivantes :Biens immob. Bâtis. — Gebouwde onr. goed.Contribuable- Belastingplichtige :853 déclarations /Aaangifte2 223 742 EURPartenaire- Partner357 déclarations/ Aangiftes803 137 EURBiens immob. Non-batis. — Onbebouwde onr. goed.Contribuable- Belastingplichtige :76 déclarations /Aaangifte:78. 239 EURPartenaire- Partner32 : déclarations /Aaangifte: 29 974 EURDroit d’emphytéose,- Recht van erfpacht, ... 95 :205 548 EUR & 11 : 9 790 EUREn ce qui concerne les revenus des biens immobiliers situés dans un pays avec lequel la Belgique a conclu de convention préventive de la double imposition :Biens immob. Bâtis. — Gebouwde onr. goed.Contribuable- Belastingplichtige :15. 097 déclarations /Aaangifte127 179 EUR EUR Partenaire- Partner8317 déclarations/ Aangiftes37 986 619 EURBiens immob. Non-batis. — Onbebouwde onr. goed.Contribuable- Belastingplichtige :1093 déclarations /Aaangifte:3 137 017 EURPartenaire- Partner526 : déclarations /Aaangifte:1 104 897 EURDroit d’emphytéose,- Recht van erfpacht, ...197 : 641 119 EUR & 66 : 293 164 EUROn peut dès lors remarquer que le nombre de déclarations de revenus immobiliers pour l’exercice d’imposition 2005 ne peut pas être comparé aux nombres de déclarations des années antérieures. Comme le sait certainement l’honorable membre, le décumul total de tous les revenus est d’application pour l’exercice d’imposition 2005, et par conséquent pour les revenus immobiliers aussi. Alors qu’autrefois des contribuables mariés devaient déclarer les revenus immobiliers dans une rubrique commune aux deux conjoints (il n’existait donc qu’une seule déclaration de ce bien immobilier pour les deux conjoints), depuis l’exercice d’imposition 2005, ces revenus immobiliers doivent être déclarés soit dans la colonne de gauche, soit dans la colonne de droite ou soit partagé entre les deux colonnes de la déclaration. Dans ce dernier cas, le même bien immobilier se retrouve deux fois dans la déclaration des époux alors qu’il ne s’y retrouvait qu’une seule fois auparavant.Pour conclure, je souhaite encore informer l’honorable membre que les données chiffrées pour l’exercice d’imposition 2006 ne sont pas encore disponibles vu que l’encodage pour l’année de revenu 2005 est toujours en cours de réalisation.
Vraag nr. 1608 van de heer Dirk Van der Maelen van 12 maart 2007 (N.) aan de vice-eersteminister en minister van Financie¨n:Vrijwillige aangifte van buitenlandse onroerende goederen.
Iedere belastingplichtige is wettelijk verplicht om zijn buitenlandse onroerende inkomsten aan te geven. Alhoewel de buitenlandse onroerende inkomsten, in geval van een dubbelbelastingverdrag, in Belgie¨ niet belast worden, zijn ze wel van belang om het toepasselijk tarief in de personenbelasting te bepalen. Ook kunnen ze een indicatie vormen dat in het verleden niet alle inkomsten zijn aangegeven.1. Kan uw administratie een overzicht geven van de spontane aangiften van buitenlandse onroerende goederen voor aanslagjaren 2003, 2004, 2005 en 2006 ?2. Kan u een opsplitsing geven naargelang het onroerend goed gelegen is in een land waarmee Belgie een dubbelbelastingverdrag gesloten heeft of niet ?
Antwoord van de vice-eersteminister en minister van Financie¨n van 6 april 2007, op de vraag nr. 1608 van de heer Dirk Van der Maelen van 12 maart 2007 (N.) :
De administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit beschikt niet over statistische informatie die bepaalt hoeveel spontane aangiften van buitenlandse inkomsten van onroerende aard gedaan werden. De gegevens die wel kunnen verstrekt worden voor de aanslagjaren 2003, 2004 en 2005 zijn een optelling van het aantal spontane aangiften die buitenlandse onroerende inkomsten bevatten én het aantal aangiften die reeds een rechtzetting hebben ondergaan waarbij buitenlandse onroerende inkomsten werden toegevoegd. In mijn antwoorden op de door het geachte lid gestelde vragen nr. 536 van 16 februari 2005 en nr. 1072 van 12 januari 2006 heb ik reeds deze cijfergegevens voor respectievelijk aanslagjaar 2003 en aanslagjaar 2004 meegedeeld. Deze gegevens werden reeds opgesplitst naar gelang het onroerend goed gelegen is in een land waarmee Belgie¨ een dubbelbelastingverdrag gesloten heeft of niet. Met betrekking tot het aanslagjaar 2005 zijn de cijfergegevens in de personenbelasting met betrekking tot inkomsten uit onroerende goederen gelegen in het buitenland de volgende :Biens immob. Bâtis. — Gebouwde onr. goed.Contribuable- Belastingplichtige :853 déclarations /Aaangifte2 223 742 EURPartenaire- Partner357 déclarations/ Aangiftes803 137 EURBiens immob. Non-batis. — Onbebouwde onr. goed.Contribuable- Belastingplichtige :76 déclarations /Aaangifte:78. 239 EURPartenaire- Partner32 : déclarations /Aaangifte: 29 974 EURDroit d’emphytéose,- Recht van erfpacht, ... 95 :205 548 EUR & 11 : 9 790 EURWat betreft inkomsten van onroerende goederen gelegen in een land waarmee Belgie¨ geen overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting heeft afgesloten:Biens immob. Bâtis. — Gebouwde onr. goed.Contribuable- Belastingplichtige :15. 097 déclarations /Aaangifte127 179 EUR EURPartenaire- Partner8317 déclarations/ Aangiftes37 986 619 EURBiens immob. Non-batis. — Onbebouwde onr. goed.Contribuable- Belastingplichtige :1093 déclarations /Aaangifte:3 137 017 EURPartenaire- Partner526 : déclarations /Aaangifte:1 104 897 EURDroit d’emphytéose,- Recht van erfpacht, ...197 : 641 119 EUR & 66 : 293 164 EURHierbij wordt opgemerkt dat het aantal aangiften van onroerende inkomsten voor het aanslagjaar 2005 niet meer kan vergeleken worden met het aantal aangiften van de vorige jaren. Zoals het geachte lid wel weet, is voor het aanslagjaar 2005 de volledige decumul van alle inkomsten van toepassing, dus ook van de onroerende inkomsten. Wanneer gehuwde belastingplichtigen voorheen de onroerende inkomsten moesten aangeven in één gemeenschappelijke rubriek voor beide echtgenoten, en bijgevolg er slechts 1 aangifte van dat onroerend goed was voor beide echtgenoten, moeten sinds aanslagjaar 2005 deze onroerende inkomsten worden aangegeven ofwel in de linkerkolom, ofwel in de rechterkolom, ofwel worden omgedeeld over beide kolommen van de aangifte. In dit laatste geval komt eenzelfde onroerend goed twee keer voor op de aangifte van gehuwden waar dit voorheen slechts één keer was.Tot slot wens ik het geachte lid nog mee te geven dat de cijfergegevens met betrekking tot het aanslagjaar 2006 nog niet beschikbaar zijn aangezien de inkohieringen voor het inkomstenjaar 2005 nog volop bezig zijn.


2. Contrôles des propriétés à l’étranger.


Question no 1373 de M. Dirk Van der Maelen 18 juillet 2006 (N.) au vice-premier ministre des Finances :

En 2005, l’administration centrale a reçu un du fisc français comportant les données des contribuables belges qui possèdent une propriété en France. informations fournies par la France ont finalement transmises aux services de controle locaux début 2006 et elles peuvent être utilisées dans le cadre controle des déclarations fiscales. En 2003, contribuables belges ont déclaré une propriété l’étranger, alors qu’il ressort des informations qu’environ 29 000 contribuables belges possèdent seconde résidence, rien qu’en France.1. a) Combien de contribuables belges ont déclaré propriété à l’étranger en 2004 ?b) Pourriez-vous également communiquer données pour 2005, dès qu’elles seront disponibles ?2. Comment les services de controle locaux traitent-ils les informations fournies par la France ?3. Quels sont les résultats (nombre de corrections et montants) des efforts des différents services de controle locaux résultant des informations reçues ?Réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances du 27 septembre 2006, à la question no 1373 de M. Dirk Van der Maelen du 18 juillet 2006 (N.) :Ainsi que j’en ai déjà informé l’honorable membre dans ma réponse à sa question no 1072 posée le 16 février 2006, le nombre de déclarations souscrites à l’impôt des personnes physiques en 2004 (exercice d’imposition 2004, revenus de l’année 2003) sur lesquelles figurent des revenus immobiliers d’origine étrangère s’élève à 13 989. Pour de plus amples détails quant à la ventilation et à la répartition de ces revenus, ma réponse précitée sera utilement consultée (Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, no 109, p. 20406).Eu égard au caractère prioritaire accordé au développement et à la mise en oeuvre de nouvelles applications informatiques au sein du département, l’Administration ne dispose pas encore à ce jour des données statistiques relatives à l’année 2005 (exercice d’imposition 2005, revenus de l’année 2004).Cela étant, les informations en provenance de France sont exploitées par les services locaux de taxation de la même manière que les informations parvenues à ceux-ci par d’autres canaux. Comparées avec les éléments mentionnés sur la déclaration, ces informations font le cas échéant l’objet d’une demande complémentaire de renseignements adressée au contribuable, d’un avis de rectification de la déclaration, voire d’un avis d’imposition d’office. En fonction des explications fournies par le contribuable, un supplément d’impôt est ensuite éventuellement établi. Une fois encore, j’insiste sur l’impact très limité des informations afférentes à des biens immobiliers fournies par les administrations étrangères au niveau des recettes fiscales. Pour autant que de besoin, il est rappelé que les revenus d’immeubles situés dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition sont exonérés d’impôts dans notre pays. Pour autant qu’il en subsiste après déduction de possibles intérêts d’emprunt, ces revenus de source étrangère n’interviennent, à l’impot des personnes physiques, qu’en vue de déterminer le taux d’imposition applicable aux autres revenus. A noter à cet égard que de récentes mesures issues de la dernière réforme fiscale, telles que la réduction du nombre des taux et l’élargissement des tranches de revenus couvertes par chaque taux existant, ont sensiblement diminué l’effet de la progressivité de l’impoˆ t dû par les habitants du Royaume.Il est enfin très difficile, sinon impossible, de chiffrer avec précision les résultats obtenus sur la base des seules informations fourmes sous forme dématérialisée par l’Administration française concernant les biens immobiliers que des résidents de la Belgique détiennent en France. Les seuls éléments statistiques disponibles se rapportent en effet aux corrections effectuées sur la base de l’ensemble des informations en provenance de l’étranger, sans distinction quant à l’origine de l’information ou à la nature du revenu visé. Des coups de sonde réalisés auprès de quelques services de taxation permettent cependant de dégager les tendances suivantes : tout d’abord, très peu de contribuables n’ont pu être identifiés; 10 % d’entre eux ont quitté Belgique, principalement pour la France; pour environ 30% des cas recensés, l’incidence de la prise en considération des revenus immobiliers de source française sur l’impot belge est nulle; le solde se partage enfin entre revenus régulièrement déclarés et rectifications en cours.Quant au chiffre de 29 000 contribuables dont j’ai signalé à l’honorable membre, dès mon intervention en Commission des finances et du budget de la matinée du mercredi 29 juin 2005, le caractère tout à fait approximatif (compte rendu analytique CRABV 51 COM 665), il convient de le nuancer. Il rassemble en effet tous les détenteurs, tant personnes physiques que sociétés ou autres personnes morales, de droits quelconques de propriété dont les revenus ne doivent pas toujours être déclarés (nue-propriété) ou font l’objet d’une déclaration commune (droits indivis détenus par des conjoints et leurs enfants mineurs). De même, ce chiffre comprend des revenus qui, bien que produits par des propriétés foncières en France, subissent en Belgique un traitement fiscal autre que celui réservé aux revenus immobiliers (les revenus tirés de sociétés civiles immobilières françaises considérés en Belgique comme des dividendes).Vraag nr. 1373 van de heer Dirk Van der Maelen van 18 juli 2006 (N.) aan de vice-eersteminister en minister van Financiën:Controles op buitenlandse eigendommen.In 2005 heeft de centrale administratie een cd-rom ontvangen van de Franse fiscus die de gegevens bevat van de Belgische belastingplichtigen die een eigendom hebben in Frankrijk. Begin april 2006 is de informatie Frankrijk eindelijk aangekomen op de lokale controlediensten en kan ze gebruikt worden om de belastingaangiften te controleren. In 2003 hebben 12.400 Belgische belastingplichtigen een eigendom in het buitenland aangegeven, terwijl uit de ontvangen informatie blijkt dat alleen al in Frankrijk zo’n 29.000 Belgische belastingplichtigen een tweede eigendom bezitten.1. Hoeveel Belgische belastingplichtigen hebben een eigendom in het buitenland aangegeven in 2004 ? Van zodra deze gegevens bekend zijn, kan u ze ook voor 2005 meedelen?2. Op welke manier wordt door de lokale controlediensten omgesprongen met de verkregen inlichtingen uit Frankrijk ?3. Wat zijn de resultaten (aantal correcties en voor welke bedragen) van de inspanningen van de verschillende lokale controlediensten naar aanleiding van de verkregen informatie ?Antwoord van de vice-eersteminister en minister van Financiën van 27 september 2006, op de vraag nr. 1373 van de heer Dirk Van der Maelen van 18 juli 2006 (N.) :Zoals ik reeds heb meegedeeld aan het geachte lid in mijn antwoord op de vraag nr. 1072 gesteld op 16 februari 2006, bedraagt het aantal aangiftes in de personenbelasting in 2004 (aanslagjaar 2004, inkomstenjaar 2003) waarin buitenlandse onroerende inkomsten werden opgenomen, 13 989. Voor meer details betreffende de uitsplitsing en de verdeling van deze inkomsten, kan mijn voornoemd antwoord tot alle nuttige doeleinden worden geraadpleegd (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2005-2006, nr. 109, p.20406). Gezien het prioritaire karakter dat aan de ontwikkeling en de toepassing van nieuwe informaticatoepassingen binnen het departement wordt toegekend, beschikt de administratie tot nu toe nog niet over statistische gegevens met betrekking tot het jaar 2005 aanslagjaar 2005, inkomstenjaar 2004). De informatie uit Frankrijk wordt door de plaatselijke taxatiekantoren op dezelfde wijze beheerd als de informatie die hen via andere kanalen bereikt. Deze informatie wordt vergeleken met de elementen die op de aangifte worden vermeld, en maakt desgevallend het voorwerp uit van een aanvullend verzoek om inlichtingen dat aan de belastingplichtige wordt gericht, van een bericht van wijziging van de aangifte, of zelfs van een kennisgeving van een ambtshalve aanslag. In functie van de uitleg die door de belastingplichtige wordt verstrekt, wordt vervolgens eventueel een belastingsupplement gevestigd. Eens te meer, wijs ik op de zeer beperkte impact van de inlichtingen omtrent onroerende goederen verstrekt door de buitenlandse administraties op het niveau van de fiscale ontvangsten. Voor zover nodig wordt er aan herinnerd dat de inkomsten van onroerende goederen gelegen in een land waarmee Belgie¨ een overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting heeft afgesloten in ons land worden vrijgesteld van belastingen. Voor zover er na aftrek van mogelijke leninginteresten nog iets overblijft, komen deze buitenlandse inkomsten, op het vlak van de personenbelasting, enkel tussen om het belastingtarief te bepalen dat van toepassing is op de andere inkomsten. Gelieve in dit verband op te merken dat recente maatregelen afkomstig van de laatste fiscale hervorming, zoals de vermindering van het aantal tarieven en het ruimer maken van de schijven voor inkomsten die vallen onder elk bestaand tarief, aanzienlijk het effect van de progressiviteit van de belasting, verschuldigd door de rijksinwoners, hebben verminderd. Het is ten slotte zeer moeilijk, zoniet onmogelijk, om exact te becijferen welke resultaten bereikt werden op basis van de elektronische informatie die ons bezorgd werd door de Franse administratie met betrekking tot Belgische inwoners die een onroerend goed in Frankrijk bezitten. De beschikbare statistieken melden alleen de correcties die werden doorgevoerd op basis van alle informatie afkomstig uit het buitenland, zonder een duidelijk onderscheid wat betreft de herkomst van de informatie of de aard van het inkomen. Steekproeven die werden uitgevoerd bij enkele taxatiediensten maken het mogelijk de volgende tendens te onderscheiden: slechts enkele belastingplichtigen konden niet worden geïdentificeerd; 10% van hen hebben België ondertussen verlaten, vooral om zich in Frankrijk te vestigen; voor ongeveer 30% van de getelde zaken is de weerslag van het in rekening nemen van het Frans onroerend inkomen nihil op de Belgische belasting; de overige zaken kunnen worden opgedeeld in gevallen waarin de inkomsten waren aangegeven en gevallen waarin een rechtzetting plaatsvindt. Het cijfer van bij benadering 29 000 belastingplichtigen (analytisch verslag CRABV 51 COM 665), dat ik het geachte lid, tijdens mijn interventie bij de Commissie voor Financie¨n en Begroting van woensdag 29 juni 2005 in de namiddag, heb meegedeeld, dient enigszins genuanceerd te worden. Dit cijfer omvat alle eigenaars, zowel natuurlijke personen als vennootschappen of andere rechtspersonen, van een of ander eigendomsrecht waarvan de inkomsten niet altijd moeten worden aangegeven (naakte eigendom) of waarvan de inkomsten deel uitmaken van een gezamenlijke aangifte (onverdeelde rechten van echtgenoten en hun minderjarige kinderen). Dit cijfer omvat eveneens inkomsten die, hoewel ze voortgebracht worden door Franse onroerende goederen, in Belgie¨ een ander fiscale behandeling kennen dan onroerende inkomsten (inkomsten uit Franse « sociétés civiles immobilières» worden in België als dividenden beschouwd).


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3. Echange direct de renseignements en matière de TVA et de contributions directes dans les zones frontalières franco-belges.


Question no 1477 de Mme Trees Pieters du 20 novembre 2006 (N.) au vice-premier ministre et ministre des Finances :Il me revient qu’à Lille, dans le courant du mois de juin 2006, un accord transfrontalier a été signé à l’échelon local entre les autorités françaises et belges compétentes pour les contributions directes et la TVA. En cette matière se posent les questions d’ordre pratique et de portée générale suivantes.1. Quand ce protocole de coopération transfrontalier est-il entré en vigueur ?2. Cet accord a-t-il été publié in extenso au Moniteur belge, cette publication lui conférant une force légale ? a) Dans l’affirmative, quand ? b) Dans la négative, pourquoi cette promulgation n’a-t-elle pas (encore) eu lieu ?3. a )A quelles informations pouvant être échangées se rapporte ce protocole ? b) Quelles formalités spécifiques convient-il de remplir pour éviter la nullité des impositions et/ou des recouvrements TVA subséquents? c) Peut-il, dans ce cadre, être demandé que des devoirs d’enquête soient accomplis ?4. Quelles directions et inspections régionales des contributions directes et de la TVA, quelles directions et inspections de l’ISI, quels centres de contrôle AFER (Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus), quelles provinces belges et quels départements français sont concernés par ces relations diplomatico-fiscales et quelles règles de procédure territoriales doivent être observées dans ce cadre ?5. Comment tous les agents taxateurs et du contentieux ont-ils été informés valablement et de manière suffisante de cet accord transfrontalier ?6. a) Le texte de cet accord a-t-il été placé, à l’intention du public et dans les deux langues nationales, à la fois sur le site portail du SPF Finances et/ou sur «Fisconet»? b) Dans la négative, pourquoi n’y a-t-il pas (encore) été placé ?7. a) Quelle position précise cet accord transfrontalier occupe-t-il dans la hiérarchie des normes ? b) Occupe-t-il la même position supérieure que les autres conventions ?8. a) Suivant quelles modalités légales et sous quelles conditions, ou suivant quelles formalités, des informations analogues ont-elle déjà pu, sur les plans transfrontalier et local, être échangées ou recueillies par écrit ou verbalement (y compris téléphoniquement) dans le passé par les administrations belges des contributions directes, de l’ISI et de la TVA? b) Quels niveaux, rangs ou grades des agents des administrations de l’ISI, des contributions directes et de la TVA, des services classiques et des centres de contrôles étaient déjà compétents, avant l’entrée en vigueur du nouveau dispositif cité, sur le plan légal ou réglementaire, pour échanger valablement, avec l’approbation expresse de leurs services centraux, les informations souhaitées avec les départements français adjacents ou avec d’autres directions ou circonscriptions fiscales françaises ? 9. Pourriez-vous communiquer point par point votre conception et méthode actuelles et antérieures, compte tenu du principe constitutionnel de légalité, de la directive CE (77/799/CE) et du principe de la souveraineté nationale, et dans le cadre des conventions bilatérales et/ou multilatérales passées entre la France et la Belgique, comme dans le cadre des traités d’entraide internationaux ?Réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances du 22 décembre 2006, à la question no 1477 de Mme Trees Pieters du 20 novembre 2006 (N.):J’ai l’honneur de répondre aux questions de l’honorable membre par ce qui suit.1. Conformément à l’article 6 de l’accord, le dispositif est entré en vigueur le premier jour du mois qui a suivi sa signature : le premier juillet 2006.2. L’accord créant ce dispositif n’a pas été publié au Moniteur belge mais sur le site Internet de l’administration fiscale le 9 octobre 2006. L’honorable membre trouvera ci-après le lien vers l’accord administratif en question :( liens rectifiés...):Accords administratifs >>>http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFraAdo.2/&versie=04&type=VRB06!ADMSAMEN.HTM& >>> Italie + France + Pays-Bas + UkraineAdministratieve akkoorden >>> http://www.fisconet.fgov.be/nl/?frame.dll&root=V:/sites/FisconetNldAdo.2/&versie=04&type=VRB06!ADMSAMEN.HTM& >>> Italië + Frankrijk + Nederland + OekraïneLe fait que l’accord soit ou non publié au Moniteur belge n’a aucune incidence sur son entrée en vigueur.3. a) Les articles 3 et 4 de l’accord définissent le type d’informations qui peut être échangé dans le cadre de ce dispositif :Article 3 : Echange de renseignements sur demande. Les fonctionnaires compétents se transmettent, conformément aux dispositions du présent accord, sur demande et au cas par cas, des renseignements :· sur des éléments susceptibles de permettre l’établissement de la TVA et le contrôle sur les livraisons de biens et les prestations de services, les opérations intracommunautaires et les importations de biens;· sur des éléments disponibles immédiatement, c’est à-dire ne nécessitant aucune investigation auprès des contribuables ou des tiers, et susceptibles de permettre l’établissement et le contrôle des impôts directs.Article 4 : E´ change de renseignements spontanés. Les fonctionnaires compétents peuvent en toutes circonstances et conformément aux dispositions présent accord se communiquer par un échange spontané, les informations dont ils ont connaissance et sont visées à l’article 3. b) L’échange de renseignements s’opère dans tous cas par le biais de correspondants désignés fonctionnaires compétents. Dans un but d’efficacité, des formulaires spécifiques sont prévus. c) En matière TVA: Oui (voir article 3 de l’Accord). Pour les impoˆts directs: Non (voir article 3 l’Accord).4. L’article 1 de l’Accord définit le champ d’application de ce dispositif :Article 1 : Champ d’application1 — Le présent accord ne s’applique qu’à l’échange de renseignements en matière de taxe la valeur ajoutée et d’impôts directs. 2 — Le champ d’application concerne:Du côté français· Les services relevant de la compétence des directions des services fiscaux suivantes : Aisne (02), Ardennes (08), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Nord-Lille (59-1), Nord-Valenciennes (59-et Pas-de-Calais (62);· Les services de contrôle relevant de la compétence de la direction de contrôle fiscal de l’interrégion Nord (DIRCOFI Nord) et de celle de l’interrégion Est (DIRCOFI Est).Du côté belge· Le Service de Recherche Nationale et Internationale (SRNI);· Les directions Régionales de :· Bruges, Mons et Namur en matière de TVA.· Arlon, Bruges, Charleroi, Mons et Namur matière d’impoˆ ts directs.En Belgique, ces directions régionales frontalières sont compétentes sur leur territoire fiscal. Le Service de recherches nationales et internationales est compétent pour l’ensemble du territoire et ce pour assurer l’échange transfrontalier d’informations entre autres directions (TVA et CD) belges et les services fiscaux français compétents.En effet, si du côté français seuls 5 départements sont concernés par ce dispositif, du côté belge, compte tenu de l’exiguïté du territoire, il est d’application pour l’ensemble du territoire.5. Des séances d’information ont été organisées pour le SRNI et les directions régionales concernées. Chaque fonctionnaire dispose d’un accès intranet. L’accord, la liste des autorités compétentes et renseignements nécessaires y sont répertoriés. En outre, une instruction interne sera prochainement publiée.6. a) Oui, l’accord y figure déjà. Voir question b) Sans objet.7. a) L’accord entre les autorités compétentes France et de la Belgique relatif au dispositif transfrontalier est un arrangement administratif. arrangement ne contient pas de normes juridiques. Il se limite à fixer certaines modalités pratiques d’application des instruments juridiques lesquels il se base, à savoir :· le règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) no· la Directive 77/799/CEE du 19 décembre concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des E´ tats membres dans le domaine des impoˆts directs et des taxes sur les d’assurance;· la Convention entre la Belgique et la tendant à éviter les doubles impositions et à des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impoˆ ts sur les revenus, protocole final et les lettres annexes, signés Bruxelles le 10 mars 1964, modifiée par Avenants signés à Bruxelles les 15 février 1971 8 février 1999. b) Comme déjà dit ci-avant, cet arrangement administratif ne constitue pas une nouvelle base juridique pour l’assistance administrative franco-Cette assistance se fonde uniquement sur les instruments énumérés ci-avant.8.a) et b) En matière TVA, c’est le règlementno 1798/2003 du Conseil du 7 octobrequi organise la coopération administrative entre les Etats membres. Dans ce cadre les échanges d’informations ne peuvent réaliser qu’entre Autorités compétentes. C’est le bureau central de liaison (CLO) qui est responsable privilégié de ces échanges (Article 3.2 du règlement susmentionné).Cependant les paragraphes 3 et 4 de l’article 3 du règlement permettent à l’autorité compétente chaque Etat membre de désigner des services de liaison et/ou des fonctionnaires compétents pour échanger directement des informations. C’est cette base légale qui est utilisée dans le cadre du dispositif transfrontalier pour désigner le service de liaison et les fonctionnaires compétents.Avant que ce dispositif ne soit mis en place échanges écrits d’information entre la France et Belgique devaient se faire entre le bureau central liaison (CLO) belge et le bureau central de liaison français.En matière d’impôts directs, l’administration basait et continue à se baser sur les instruments juridiques suivants en vue d’échanger des renseignements avec des administrations fiscales étrangères :· l’article relatif à l’échange de renseignements contenu dans les différentes Conventions préventives de la double imposition conclues par la Belgique;· la Directive 77/799/CEE du 19 décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d’assurance (cette Directive a été transposée droit belge par l’article 338 CIR 1992);· la Convention conjointe du Conseil de l’Europe de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale du 25 janvier 1988. Cette Convention est en vigueur dans les suivants : Azerbaı¨djan, Belgique, Danemark, E´ Unis, Finlande, France, Islande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne et Suède.Avant l’entrée en vigueur du dispositif transfrontalier belgo-français, l’échange de renseignements matière d’impôts sur les revenus avait lieu uniquement entre les administrations centrales des Etats contractants. Désormais, certains types de renseignements peuvent être échangés à un niveau plus local par correspondants expressément désignés dans l’accord administratif.A cet égard, il est vrai que, le dispositif transfrontalier belgo-français constitue une certaine innovation.Les échanges d’information réalisés par téléphone n’ont aucune valeur légale à défaut d’être confirmés par écrit.9. Ce dispositif transfrontalier a été réalisé en parfaite harmonisation avec les objectifs européens de coopération administrative entre les Etats membres, comme mentionné, en matière TVA par exemple, dans le 12ième Considérant du règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003.


4. Remise en cause des exonérations généralisées

DECLARATION DES REVENUS IMMOBILIERS ETRANGERS
Extrait de FISCONET du 24 mai 2006

Texte intégral http://www.fisconet.fgov.be/fr/?Frame.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.1\&versie=04&file=vrb2005\vrb05&zoek=000000000&type=CIR&name=11.05.06/2&rgl=-1&7
La déclaration à l’impôt des personnes physiques opère une distinction entre les revenus provenant d’immeubles situés dans un pays avec lequel la Belgique n’a pas conclu une CPDI et ceux provenant d’immeubles situés dans un pays avec lequel semblable CPDI existe.8. Les revenus immobiliers qui proviennent d’immeubles situés sur le territoire d’un Etat contractant avec lequel la Belgique a signé une CPDI sont toujours exonérés d’impôt belge sur la base de l’art. 6 de la plupart de ces CPDI (l’art. 3 de la CPDI conclue avec la France). Ils doivent néanmoins être déclarés (cadre III, rubrique B, 2, de la déclaration IPP, ex.d’imp. 2005) car ils contribuent à déterminer le taux de l’impôt afférent aux autres revenus (en application de la "réserve de progressivité" prévue à l’art. 155, CIR 92). Pour rappel, le montant à déclarer est le loyer brut ou la valeur locative, selon que l’immeuble est, ou non, donné en location.9. En pratique, il apparaît toutefois que les revenus visés au n° 8 ne sont pas toujours déclarés. Aussi a-t-il été décidé d’améliorer et de renforcer la collaboration internationale par le biais d’arrangements administratifs prévoyant notamment un échange automatique de renseignements concernant la détention d’immeubles sis à l’étranger. Aujourd’hui conclus avec la France, l’Italie, les Pays-Bas et l’Ukraine, de tels arrangements seront dans le futur étendus à d’autres pays liés à la Belgique par une CPDI.Les services de taxation veilleront à recouper les données figurant sur les déclarations à l’impôt des personnes physiques avec les informations reçues d’Etats partenaires par l’intermédiaire des services centraux. Le cas échéant, il sera fait usage du délai spécial d’imposition prévu à l’art. 358, § 1er, 2° et § 2, 2°, CIR 92.En outre, dans la mesure où la possession d’immeubles à l’étranger peut être révélatrice d’une aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés, lesdits renseignements peuvent bien entendu être éventuellement utilisés comme moyen de preuve au sens de l’art. 341, CIR 92 (taxation par signes et indices). Lesdits renseignements peuvent justifier aussi un refus à la déduction complémentaire d'intérêts visés aux articles 104, 9° et 115, CIR 92.





lundi, février 19, 2007

Préalable: ORDRE DES TEXTES et Fréquentation du blog

Dernier texte ajouté le 19 AOÛTl 2007
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1) plus sur ce sujet de ce blog : voyez le site de l'auteur:
Réforme en FRANCE du droit CIVIL - 2006 - et FISCAL - août 2007 - en matière successorale ( et des donations ):
http://www.angelfire.com/co/Dochy/FRANCE.htm
Et ce spécialement à son dernier Chapitre...

2) les textes les plus récents sont en premier lieu
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lundi, avril 03, 2006

Impossibilité actuele de réciprocité avec les Pays-Bas

Question n° 1073 de M. Van der Maelen dd. 12.01.2006
Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 110, p. 20570-20571
Échange d'informations avec des pays partenaires - Immeubles
QUESTION
En réponse à ma question posée en commission des Finances du 22 février 2005, vous avez annoncé votre intention de vous informer auprès de l’administrateur général sur sa politique en matière de conclusion d’accords administratifs spécifiques, d’échange organisé d’informations avec les 21 autres É tats de l’UE et - éventuellement - du calendrier des discussions avec les É tats tiers.
1.
a)
Avez-vous déjà obtenu ces renseignements?
b)
Dans l’affirmative, pourriez-vous nous les communiquer?
2. Dans la même réponse, vous vous êtes engagé à renforcer les effectifs des services responsables de la mise en oeuvre concrète de l’échange d’informations, telle qu’elle a été réglée dans les accords de coopération.
Pourriez-vous m’informer de l’état de la situation?
3. Enfin, vous avez annoncé que vous demanderiez aux autorités néerlandaises des renseignements sur la possession de biens immobiliers aux Pays-Bas par des contribuables belges.
a)
Avez-vous déjà obtenu ces renseignements?
b)
Dans l’affirmative, combien de contribuables belges possèdent des propriétés aux Pays-Bas?
REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances, 21.02.2006)
En ce qui concerne le premier point soulevé, j’invite l’honorable membre à se référer à ma réponse donnée en commission des Finances et du Budget à ses questions orales
n° 10259 et n° 10285 posées respectivement le 8 février 2006 et le 9 février 2006.
Pour ce qui est du renforcement du personnel en charge de l’exécution de l’échange de renseignements, une demande de recrutement a été introduite et est actuellement en cours de traitement.
Enfin, dans l’attente des renforts nécessaires, l’Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus est encore à ce jour dans l’impossibilité d’adresser une demande à portée générale visant à obtenir des autorités fiscales néerlandaises un relevé de l’ensemble des biens immobiliers que les contribuables belges possèdent aux Pays-Bas. De plus, ainsi que j’ai déjà eu l’occasion de le faire savoir à l’honorable membre (voir notamment ma réponse à sa question orale no 9578 posée le 4 janvier 2006), semblable demande doit se fonder sur le principe de la réciprocité. Autrement dit, la Belgique doit être capable, en sens inverse, de fournir aux Pays-Bas un relevé du patrimoine immobilier détenu en Belgique par les résidents néerlandais. Pour ce faire, des contacts ont été établis avec la Région flamande afin de recevoir de celle-ci les éléments qui lui permettent d’établir et de recouvrer le précompte immobilier se rapportant aux immeubles situés sur son sol. Relativement à ces immeubles et contrairement à ceux situés en Région wallonne et en Région bruxelloise, l’administration fiscale fédérale ne dispose en effet que de renseignements souvent obsolètes, principalement quant aux adresses des propriétaires établis à l’étranger.

samedi, mars 25, 2006

Incidence sur la " DLU Bis" – la régularisation fiscale…


" Les propriétaires d'un bien non déclaré á l'étranger doi­vent faire vite s'ils veulent ré­gulariser leur
situation " : Extrait de cet article de Me Frederik Fogli, associé au cabinet d'avocat Dugardyn & Partners, publié dans le journal L'ECHOI du 25 mars 2006:

Une des applications … con­cerne les revenus immobiliers étrangers…. de nombreux contribuables sont confrontés á … la posses­sion non déclarée d'une rési­dence secondaire en France ou en Espagne,…les revenus des im­meubles sis á l'étranger et… donnés en location, com­prennent la totalité des loyers et avantages locatifs perçus. Pour les biens … non donnés en loca­tion, les revenus á déclarer sont fixés á leur «valeur locative».
…en France, notre administration fiscale accepte que l'on rensei­gne la valeur locative servant de base d'imposition á la taxe fon­cière française. …notion similaire au revenu cadastral.
Il faudra… être …attentif á cette pos­sibilité de déclarer ces immeu­bles si l'on prépare une planifica­tion successorale. Mais, lorsque cela sera fait, et que d'éventuelles demandes de renseignements ou avis de recti­fication arriveront chez les contribuables concernés, il sera … trop tard pour régulariser Ia situation…. Car, Ia loi du 27/12/2005 prévoit que Ia ré­gularisation est impossible si, avant l'introduction de Ia décla­ration‑régularisation, le contri­buable a été informé par écrit que des actes d'investigation spé­cifiques étaient en cours à son égard. Une demande de rensei­gnement au sujet d'un immeu­ble "oublié" entre dans ce cadre. Il existe donc un double intérêt à agir dans les toutes prochaines se­maines.

mercredi, avril 13, 2005

15 FEVRIER 2006

Commission des Finances de la Chambre des Représentants
Questions jointes de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Finances:

En janvier dernier déjà, j’avais interrogé le ministre sur le traitement réservé aux renseignements transmis par le fisc français sur les propriétés que des Belges possèdent en France. Aux dires du secrétaire d’État Jamar, ces informations n’avaient pas encore été communiquées. Les données fournies par le fisc français sont-elles à présent parvenues à nos bureaux de contrôle ? Le ministre est-il informé que le Trésor risque d’être privé de certaines recettes en raison du délai de prescription d’un an prévu à l’article 358 CIR 92 ? A-t-il été envisagé de conclure des accords similaires avec d’autres États membres de l’UE même avec d’autres pays tels que le Maroc ? A t-on déjà arrêté un calendrier pour la conclusion tels accords ?

Réponse de Monsieur le Ministre Didier Reynders :
Dans les prochaines semaines, chaque service taxation recevra un relevé électronique des propriétés immobilières françaises des contribuables qui relèvent de ses compétences.

En plus de l’identité complète du contribuable, données comprennent également des renseignements sur la nature du bien, son implantation, le mode de propriété, quelques éléments descriptifs et la valeur actualisée du terrain.
Le délai spécial de taxation stipulé à l’article 358 CIR 92 ne porte pas préjudice aux autres délais taxation qui figurent à l’article 354 du même Code. Par conséquent, l’administration dispose toujours d’un délai de trois ans à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est dû, délai est porté à cinq ans en cas d’infractions commises avec intention frauduleuse ou de nuire.

Les revenus perçus par les Belges sur des biens immeubles situés à l’étranger sont effectivement exemptés d’impôts en Belgique. Ces biens doivent uniquement être déclarés en Belgique pour être éventuellement pris en compte pour fixer le taux d’imposition appliqué aux autres revenus du contribuable.

La Belgique participe activement aux discussions du Groupe de travail IV, présidé par la Commission européenne, qui étudie l’échange d’informations fiscales entre les États membres de l’Union européenne.

Par ailleurs, l’administration prépare actuellement des avant-projets d’accords relatifs à l’échange d’informations avec le Maroc et la Turquie.

Les instances compétentes des deux pays seront bientôt contactées pour fixer les dates des négociations.

Des négociations sont également cours avec la Pologne.

Nous rencontrons par ailleurs régulièrement les autorités allemandes en vue de la conclusion prochaine d’un accord.

Dirk Van der Maelen :

Je me réjouis de ce que les données aient finalement été transmises. Je ne manquerai pas de vérifier si elles sont effectivement utilisées.
Elles peuvent influencer sur le droit à la déduction d’intérêts pour première habitation.
Les services néerlandais ont également investigué à propos du financement frauduleux éventuel de ces propriétés à l’étranger. Ces enquêtes de fraude ont souvent mené à des résultats intéressants. Un contrôle de fond peut donc générer des recettes supplémentaires importantes.

Didier Reynders, ministre :
J’ai dès lors fait parvenir les données au président du Comité anti-fraude également.


17 JANVIER 2006

Commission des Finances de la Chambre des Représentants
Question de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Finances sur « l’échange d’informations avec d’autres pays en matière de propriété (foncière) » (n° 9578)

En juin 2005, le ministre des Finances a fait savoir à notre commission que le fisc belge avait reçu du fisc français un support électronique de données comportant une liste de 29 000 noms de citoyens belges possédant une propriété (foncière) en France, l’ensemble de ces noms représentant un total de 48 930 enregistrements de propriétés. Cette information a-t-elle déjà été transmise aux services locaux de taxation ?
En septembre 2005, le ministre a déclaré qu’un tel règlement relatif à l’échange automatique d’informations avait également été conclu avec les Pays-Bas, l’Italie et l’Ukraine. Les services fiscaux de ces trois pays ont-ils déjà adressé des informations analogues à la Belgique au cours des derniers mois ? Dans l’affirmative, ces informations ont-elles déjà été transmises aux services locaux de taxation ? Par la même occasion, le ministre annoncé que notre pays envisageait de passer un accord avec d’autres pays encore. Des négociations avec une autre série de pays ont-elles déjà été entamées ?

Hervé Jamar, secrétaire d’État : Les informations contenues dans ce support électronique français doivent faire l’objet d’un traitement électronique supplémentaire avant de pouvoir être adressées aux services locaux de taxation.

Depuis quelques mois, l’administration fiscale est confrontée aux effets de modernisation de ses applications informatiques. Dans ce contexte difficile, il convient d’accorder priorité à des tâches plus urgentes. Je suis prêt m’engager à apporter à brève échéance une solution à ce problème.
Les accords avec les Pays-Bas, l’Italie et l’Ukraine reposent sur un engagement de réciprocité. Il n’est donc possible d’appliquer correctement les accords que si le fisc belge dispose lui-même de tous les moyens techniques et humains nécessaires pour satisfaire à l’obligation de réciprocité. Les mesures requises seront prises à cet effet dans le courant de l’année.
Entre-temps, les premiers contacts ont été établis avec l’Allemagne, l’Espagne et la Russie en vue de conclure des accords d’échanges fiscaux. D’autres pays seront invités à se joindre au système dans courant de l’année.


Dirk Van der Maelen : Je ne comprends pas que l’information sur support électronique reçue par le fisc belge en juin 2005 n’ait toujours pas été répartie, depuis les nombreux mois qui se sont écoulés entre-temps, entre les services de taxation locaux. De même, je m’étonne que le problème de la réciprocité, qui est connu depuis des mois, ne soit toujours pas résolu. Je me demande par exemple pourquoi il est si difficile de transmettre au fisc néerlandais des informations relatives à des biens détenus par des Néerlandais en Belgique.
Je redéposerai à la fin de l’année une demande d’interpellation pour obtenir un état de la question.
Carl Devlies Il y a environ six mois, j’ai interpellé le ministre des Finances sur la base imposable des biens immobiliers situés à l’étranger. La conclusion de cette interpellation a été qu’il s’agit d’une matière délicate. Mon interpellation a suscité en commission un mini-débat sur la base imposable des biens immobiliers, situées tant en Belgique qu’à l’étranger. Peut-être pourrions-nous prévoir un nouveau débat de ce type au sein de cette commission. M. Van der Maelen pourra toujours venir y exposer ses solutions au problème.


11 janvier 2006

Déclaration de revenus immobiliers étrangers.
Question no 1067 de M. Dirk Van der Maelen du 11 janvier 2006 (N.) au vice-premier ministre et ministre des Finances :

La «Société civile immobilière » (SCI) est une forme sociétaire très répandue en France ayant pour objet l’acquisition et la détention de biens immobiliers. Cette forme de société française possède la personnalité juridique mais est considérée comme fiscalement transparente pour l’application de l’impôt français sur les revenus. Ceci signifie que les actionnaires sont les propriétaires directs des biens immobiliers de la SCI et que les revenus qu’ils en tirent sont qualifiés par le fisc français de revenus immobiliers, et non de dividendes.

Par son arrêt du 2 décembre 2004, la Cour de cassation a mis un terme à la « Jurisprudence prince de Ligne», selon laquelle les revenus provenant d’une SCI devaient être qualifiés de dividende pour l’application de la convention préventive de la double imposition conclue avec la France, la Belgique étant dès lors compétente pour lever l’impôt. La Cour de cassation suit donc la doctrine disposant que pour l’application de la convention préventive de la double imposition, le pays ou‘ le bien se situe est compétent pour lever l’impôtt sur les revenus immobiliers et que la notion de «revenus immobiliers » doit être comprise en fonction de la législation de ce pays.

En réponse à ma question écrite no 660 du 23 février 2005, vous avez indiqué que l’administration procédait à ce moment à «un examen des plus approfondis de l’argumentation développée dans cet arrêt à la lumière, notamment, des dispositions de la législation fiscale française applicable en l’espèce et de leurs implications au niveau de la convention préventive de la double imposition». Les résultats de cet examen seraient publiés par voie de circulaire (Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, no 72, p. 11959).

1. L’administration a-t-elle terminé cet examen ?
2. Dans l’affirmative, quels sont les résultats de l’examen et ont-ils déjà été publiés par voie de circulaire ?

Réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances du 8 février 2006, à la question no 1067 de M. Dirk Van der Maelen du 11 janvier 2006 (N.) :

Je ne puis me rallier à l’allégation selon laquelle les revenus que des résidents de la Belgique retirent de leurs investissements dans des sociétés civiles immobilières françaises (ci-après «SCI») constituent des revenus immobiliers, imposables à ce titre exclusivement en France sur la base de l’article 3 de la Convention franco-belge préventive de la double imposition conclue le 10 mars 1964, et non des dividendes Au préalable, l’honorable membre voudra bien se référer à ma réponse à sa question no 660 posée le 23 février 2005 quant aux distinctions à opérer entre les différents types de SCI en fonction de la finalité de celles-ci. Sous l’angle de la convention susvisée, le régime fiscal applicable aux revenus tirés des sociétés en cause se présente de la manière suivante :

• En ce qui concerne les SCI d’attribution dites «transparentes»: le point 2 du protocole final de la convention autorise expressément la France à considérer comme des biens immobiliers les droits sociaux que possèdent les associés ou actionnaires de telles sociétés. En outre, cette même disposition permet tout aussi expressément à la Belgique de traiter comme des dividendes les revenus provenant des droits sociaux détenus par des résidents belges dans ces sociétés.

• En ce qui concerne les SCI dites « translucides », non visées au point 2 du protocole précité, il convient d’examiner le traitement à réserver aux revenus de la société, d’une part, et le traitement que doivent subir les revenus distribués par la société à ses associés, d’autre part. En vertu du régime de translucidité organisé par la législation fiscale française, les revenus recueillis par la SCI sont imposés chez les associés en proportion de la participation de chacun dans ladite société. Il s’agit là de modalités particulières d’imposition des revenus de la SCI elle-même qui, contrairement à ce que défend la Cour de cassation dans son arrêt du 2 décembre 2004, ne remettent en cause ni la personnalité juridique de la société ni, par voie de conséquence, le fait que celle-ci est seule susceptible de bénéficier de revenus propres tirés d’immeubles dont elle est propriétaire d’un point de vue tant civil que fiscal. Il s’ensuit que les revenus qu’une telle SCI distribue à ses associés en raison de leur participation dans celle-ci ne peuvent que constituer des revenus de parts sociales.
Eu égard à la définition restrictive donnée par l’article 15, (5), de la convention à la notion de dividendes, les revenus de parts sociales visés en l’occurrence sont couverts par l’article 18, disposition conventionnelle conférant à l’E tat de résidence du bénéficiaire un pouvoir exclusif d’imposition. Lorsqu’ils sont perçus par un associé, résident belge, les revenus provenant de parts sociales dans une SCI translucide sont dès lors imposables en Belgique, conformément aux dispositions de la législation belge, au titre de dividendes au sens de l’article 18, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992.

• En ce qui concerne les SCI autres que «transparentes» ou «translucides », assujetties comme telles à l’impôt français des sociétés : il va de soi que les revenus distribués par semblables sociétés tombent dans le champ ’application de l’article 15 de la convention et constituent donc des dividendes, imposés à ce titre en Belgique s’ils sont recueillis par un associé résidant sur le sol belge.
En conclusion, les revenus qu’un résident belge reçoit en rémunération d’une participation dans une SCI sont toujours imposables en Belgique en tant que dividendes, quelle que soit la manière dont la société est imposée en France.
Préalablement à la publication d’une circulaire, l’administration a finalement fait le choix de formaliser ce qui précède dans le cadre d’une procédure interprétative organisée sous le couvert de l’article 24 de Convention franco-belge. A cet égard, je puis informer l’honorable membre qu’une commission mixte réunissant autorités belges et françaises compétentes se tiendra dans le courant du mois de mars 2006, au cours de laquelle sera notamment évoqué ce sujet.

de Notarius III-IV, 2005

Les informations sont désormais transmises "automatiquement" – et par voie électronique -, ce qui signifie que le fisc français signalera au fisc belge "tout" achat par un Belge d'un bien immobilier en France, inclus via le cas fréquent d'une société civile immobilière ( SCI )
Pas d'information pour le passé à moins que cette SCI
n'achète de nouveaux immeubles.

Mais celui qui projette d'acheter un immeuble en France, via une SCI, doit savoir que le fisc français communique à son homologue belge l'identité de ses associés ainsi que l'achat réalisé. La "discrétion" ne subsiste encore que pour un rachat d'actions d'une SCI existante…

11 AVRIL 2005 ( date de la publication )

Chambre des Représentants :
Question no 659 de M. Dirk Van der Maelen du 23 février 2005 (N.) au vice-premier ministre et ministre des Finances :


SOCIETES.
La convention tendant à éviter la double imposition entre la Belgique et la France, du 10 mars 1964, et le Règlement administratif du 10 juillet 2002 entre les autorités compétentes françaises et belges en matière d’échange d’informations et de collaboration administrative dans le cadre de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, permettent l’échange systématique d’informations. Le Règlement en question prévoit un échange systématique de renseignements relatifs à la constitution de sociétés ou à des augmentations de capital de sociétés d’un E tat auxquelles participent des habitants de l’autre E´ tat.
1. L’administration fiscale dispose-t-elle d’informations d’informations émanant des autorités françaises concernant l’actionnariat d’habitants du royaume dans des sociétés françaises, et en particulier dans des sociétés ayant la forme juridique d’une Société civile immobilière (SCI)? Dans l’affirmative, qu’advient-il de ces informations et quels résultats sont enregistrés en matière d’impôts à la suite de l’échange systématique d’informations avec la France ?
2. Au cas ou‘ vous ne disposeriez pas de ces informations, envisageriez-vous de les demander ?

Réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances du 29 mars 2005, à la question no 659 de M. Dirk Van der Maelen du 23 février 2005 :

Dans la mesure où l’honorable membre se réfère à la fois à la Convention préventive de la double imposition conclue le 10 mars 1964 entre la Belgique et la France, applicable aux impôts sur les revenus, et à l’arrangement administratif signé le 10 juillet 2002 entre autorités compétentes des deux Etats en matière d’échange de renseignements et de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, dont le champ d’application s’étend à d’autres impôts, je crois néanmoins pouvoir déduire que seuls les impôts sur les revenus sont visés par la présente question.
Si tel est bien le cas, force m’est de signaler que l’échange automatique d’informations concernant la constitution de sociétés ou l’augmentation de capital de sociétés d’un Etat auxquelles participent des résidents de l’autre Etat, tel que prévu par l’arrangement du 10 juillet 2002 précité, concerne exclusivement les droits d’enregistrement, de donation et de succession (cf. rubrique I, C, 2, de l’arrangement).

Cela étant, je puis cependant faire savoir que l’administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus reçoit régulièrement des autorités fiscales françaises les informations portant sur les participations que détiennent les habitants du Royaume dans des sociétés françaises et sur les revenus générés par celles-ci. Bien évidemment, ces informations concernent également les participations des résidents de la Belgique dans des sociétés civiles immobilières françaises.

Pour ce qui est de la manière dont les informations sont traitées en pratique, je ne crois pouvoir mieux faire que renvoyer l’honorable membre à ma réponse consécutive à son interpellation du 22 février 2005 (no 536) concernant la possession de biens immobiliers en France, dont le contenu est en l’occurrence pleinement transposable, mutatis mutandis. Pas plus qu’en matière de revenus immobiliers, l’administration ne dispose de données statistiques spécifiques permettant de chiffrer les résultats obtenus grace à l’échange automatique de renseignements en rapport avec les revenus produits par des participations dans des sociétés françaises, immobilières ou autres.

Obligation de déclaration de biens immobiliers l’étranger ( N-B: France ) .

28 JUIN 2005 FRANCE

Question de M. Dirk Van der Maelen au vicepremier ministre et ministre des Finances sur « les propriétés de Belges à l’étranger » (n° 7608) Commission des Finances de la Chambre du 28 juin 2005

Le ministre s’est engagé à demander au fisc français des informations relatives aux biens de contribuables belges en France. Le ministère français des Finances a-t-il déjà fourni des renseignements ? Ceux-ci ont-ils déjà été communiqués aux services locaux de contrôle Des données similaires ont-elles été transmises la demande de la France ? La Belgique a-t-elle aussi demandé des informations à d’autres pays avec lesquels elle a conclu des accords du même type ? On peut supposer que des Belges détiennent aussi des biens dans des pays avec lesquels nous n’avons pas encore conclu d’accords. Le ministre est-il disposé à entamer des pourparlers à ce sujet ?

Réponse de M.le MinistreDidier Reynders:
Nous avons demandé des informations aux autorités fiscales françaises sur le patrimoine immobilier des ressortissants belges. L’administration belge a récemment reçu un support électronique comprenant 48 930 enregistrements. Ce chiffre n’indique pas le nombre de propriétaires, car un même contribuable peut être enregistré plusieurs fois. Les données sont actuellement examinées en détail par les services centraux de l’Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus (AFER) et seront ensuite envoyées aux services de taxation locaux. Selon une première estimation provisoire, environ 29 000 propriétaires sont concernés. L’administration belge doit fournir des informations similaires à la France mais ce transfert se heurte à des obstacles fondamentaux tels que la régionalisation du précompte immobilier. Des informations pourront peut-être être récoltées en concertation éventuelle avec l’administration du Recouvrement, du Cadastre et de l’Enregistrement et des Domaines. Des accords conclus avec l’Italie, les Pays-Bas et l’Ukraine prévoient l’échange automatique de renseignements en matière de propriété foncière. L’administration belge ne souhaite l’application systématique de la procédure d’échange d’informations que lorsque les aspects techniques seront parfaitement réglés. Il est possible qu’un certain nombre de résidents belges soient propriétaires d’un bien immeuble dans un pays avec lequel il n’existe aucun accord. Lorsqu’un accord est signé, les deux parties doivent conclure une convention sur la nature des informations à échanger. Certains Etats ne peuvent garantir la réciprocité pour des raisons matérielles ou juridiques. L’administration est favorable à la conclusion d’accords et a entamé des négociations avec plusieurs Etats. Une demande de négociation n’est pas toujours accueillie favorablement. Il a fallu vingt ans pour élaborer la directive relative à l’épargne. Je m’emploie depuis six ans déjà à conclure une nouvelle convention préventive de la double taxation avec la France. Il serait imprudent de communiquer une date précise parce que de tels accords requièrent de longues procédures d’approbation.
Dirk Van der Maelen (sp.a-spirit) : D’après une estimation provisoire, 29 000 contribuables belges possèdent une propriété en France. Pourtant, il est établi que seulement 12 400 contribuables ont déclaré posséder une propriété à l’étranger. En concluant des accords de coopération, le fisc pourra obtenir des informations plus fiables.
La conclusion de ces accords n’entraînera-t-elle pas des problèmes de réciprocité ? N’y a-t-il pas lieu de conclure également des accords avec les Régions afin que la Belgique puisse communiquer toutes les informations utiles à l’autre pays ?
Didier Reynders, ministre (en néerlandais) :
Le chiffre qui a été cité ne représente que le résultat des premiers calculs effectués par l’administration. Jusqu’à nouvel ordre, des accords avec les Régions ne sont pas nécessaires, étant donné que les informations peuvent être obtenues auprès du Cadastre et de l’administration du Recouvrement.

11 AVRIL 2005 :Date de lapublication


Question no 660 de M. Dirk Van der Maelen du 23 février 2005 au vice-premier ministre
ministre des Finances :

La «Société civile immobilière » (SCI) est une forme sociétaire très répandue en France ayant pour objet
l’acquisition et la détention de biens immobiliers.
Cette forme de société française possède la personnalité juridique mais est considérée comme fiscalement transparente pour l’application de l’impôt français sur les revenus.
Ceci signifie que les actionnaires sont les propriétaires directs des biens immobiliers de la SCI que les revenus qu’ils en tirent ne peuvent être qualifiés de dividendes, mais bien de revenus immobiliers.
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ARRET DE LA COUR DE CASSATION du 2 décembre 2004

Note Me Dochy : Texte repris du site dela Cour de Cassation relativement à ce qui suit :
IMPOTS SUR LES REVENUS - CONVENTIONS INTERNATIONALES: Convention entre la Belgique et la France - Doubles impositions-Société civile immobilière de droit commun française - Parts sociales détenues par un résident de la Belgique- Revenus immobiliers par fiction - Compétence exclusive pour établir l'impôt


SOMMAIRE:
En vertu de l'article 19.a.2 de la Convention du 10 mars 1964, le pouvoir d'imposer les revenus immobiliers par fiction constitués par des parts dans une société civile immobilière de droit commun française distribués en France à un résident de la Belgique est attribué exclusivement à la France de sorte que ces revenus sont exonérés de l'impôt des personnes physiques en Belgique (1). (1) V. F. MORTIER, note sous Bruxelles, 7 novembre 2002, Courrier fiscal, 2003, p. 488, P. FAES, "Verdragsrechtelijke kwalificaties, internrechtelijke kwalificaties en het spanningsveld daartussen", T.F.R., n° 242, mai 2003, p. 521.

EN BREF : Le recours en Cassation contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 7 novembre 2002 rendu au profit de l'Etat Belge a été accepté et le dit arrêt cassé..'
CI-APRES LE TEXTE COMPLET DE CET ARRET - après la réponse du Ministre )
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Par son arrêt du 2 décembre 2004, la Cour de Cassation a récemment mis un terme à la jurisprudence Prince de Ligne, selon laquelle les revenus provenant d’une SCI devaient être qualifiés de dividendes pour l’application de la convention préventive de la double imposition conclue avec la France, la Belgique étant dès lors compétente pour lever l’impôt. La Cour de Cassation suit donc la doctrine disposant que pour l’application de la convention préventive de la double imposition, le pays ou‘ le bien se situe est compétent pour lever l’impôt sur les revenus immobiliers et que la notion de « revenus immobiliers » doit être comprise en fonction de la législation de ce pays. La SCI est indubitablement
une société française et ses revenus seront qualifiés en France de revenus immobiliers dans le chef des associés. La Belgique doit donc se garder de lever un impôt sur ces revenus, qui sont dès lors exonérés dans notre pays.
L’arrêt mentionné ci-dessus pourrait avoir pour conséquence que des Belges placent des biens immobiliers sis en France dans une SCI, qui est considérée en France comme une entité transparente.
Etes-vous disposé à donner à l’administration des instructions adéquates pour que les revenus provenant e SCI soient obligatoirement mentionnés dans la déclaration fiscale (ou ses annexes) afin d’assurer l’application correcte de la convention préventive de la double imposition entre la Belgique et la France ?
Réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances du 29 mars 2005, à la
question no 660 de M. Dirk Van der Maelen du 23 février 2005 :

Au préalable, il convient d’observer que les sociétés civiles immobilières existant en France sont à répartir en deux groupes, selon leur finalité :
les sociétés civiles immobilières d’attribution dites «transparentes », d’une part : appartiennent à cette
catégorie les sociétés immobilières de copropriété dont l’objet est, soit de détenir des immeubles divisés
en fractions destinées à être attribuées en propriété ou en jouissance à leurs associés, soit de
gérer de tels immeubles. Imposées dans le chef de leurs associés, ces sociétés sont fiscalement réputées
ne pas avoir une personnalité juridique distincte de celle de leurs membres. Autrement dit, chaque associé est, sur le plan fiscal, considéré comme étant le propriétaire des biens immobiliers correspondant aux parts qu’il possède. Ces sociétés sont visées au point 2 du protocole final de la Convention franco-belge préventive de la double imposition conclue le 10 mars 1964. Il s’ensuit que les revenus tirés de droits sociaux dans pareilles sociétés sont imposables en France en tant que revenus de biens immobiliers. Lorsqu’ils sont recueillis par des associés résidents de la Belgique, ces mêmes revenus sont en outre imposés dans notre pays au titre de dividendes. les sociétés civiles immobilières dites « translucides », d’autre part : l’objet de ces sociétés est de gérer et louer des immeubles dont elles sont propriétaires. Au contraire des sociétés de la première catégorie, celles-ci restent dotées d’une personnalité juridique propre et ce, même si leurs revenus sont imposés dans le chef de leurs associés à concurrence des droits détenus par chacun d'entre eux.
Cette modalité d’imposition reste sans incidence sur l’existence juridique fiscalement reconnue à ces sociétés, lesquelles sortent toutefois du cadre circonscrit par le point 2 du protocole susvisé.
Cela étant, l’arrêt de la Cour de Cassation du 2 décembre 2004, évoqué par l’honorable membre, traite de revenus relevant de la seconde catégorie. Je puis confirmer que l’administration procède actuellement un examen des plus approfondis de l’argumentation développée dans cet arrêt à la lumière, notamment, des dispositions de la législation fiscale française applicableen l’espèce et de leurs implications au niveau de la convention préventive de la double imposition. Les résultats de cet examen, dont il sera fait usage devant la cour d’appel de Liège agissant comme juridiction de renvoi, seront très prochainement publiés par voie de circulaire.
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F.03.0006.F 1. S. P. et 2. D. B. M.-L., demandeurs en cassation, représentés par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2002 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 3, ,§,§ 1er et 2, 15, ,§,§ 1er et 5, et 19.A., ,§2, de la Convention conclue à Bruxelles le 10 mars 1964 entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, protocole final et lettres annexées, approuvés par la loi belge du 14 avril 1965 et, en tant que de besoin, ladite loi du 14 avril 1965 ; - point 2 du protocole final annexé à la Convention conclue à Bruxelles le 10 mars 1964 entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, approuvé par la loi belge du 14 avril 1965 ; - principe général du droit de la primauté des règles du droit international conventionnel sur celles du droit interne.
Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, après avoir constaté que : " C'est judicieusement que les (demandeurs) déduisent du fait que la société dont le (demandeur) tire les revenus exerce en droit comme en fait la simple activité de gestion et de location des immeubles dont elle est propriétaire et non pas l'attribution de ses immeubles à ses associés, que cette société n'est pas une société civile immobilière d'attribution visée au point 2 du protocole final de la Convention ", déclare mal fondé le recours formé par les demandeurs contre la décision du directeur régional des contributions directes de Bruxelles I du 7 juillet 1998 rejetant partiellement la réclamation qu'ils avaient introduite contre la cotisation à l'impôt des personnes physiques établie à leur charge, le 23 septembre 1994, au taux distinct de 25 p.c., sous l'article 746688235 du rôle de l'exercice d'imposition 1994, aux motifs notamment que : " Le droit fiscal est une branche du droit public. Seule la loi fiscale belge est applicable aux revenus pour lesquels la Convention réserve le droit d'imposer à la Belgique, à l'exclusion du droit fiscal étranger sauf si une loi belge ou une Convention internationale contient des dispositions permettant d'appliquer en Belgique le texte de la loi fiscale étrangère, en l'espèce la loi fiscale française instaurant une fiction juridique selon laquelle la société civile de droit français est réputée fiscalement translucide et les dividendes distribués par ces sociétés sont réputés être des revenus fonciers. L'administration soutient à bon droit que le (demandeur) résident belge a perçu des dividendes ayant leur source en France et que ces dividendes sont imposables dans l'Etat de la résidence. La thèse selon laquelle il faut considérer en Belgique les dividendes de la société immobilière comme des revenus fonciers en vertu de la loi fiscale française ne trouve aucun appui dans la Convention. Il résulte au contraire du libellé du point 2 du protocole final que la Belgique n'a aucunement renoncé à appliquer sans exception son droit fiscal audits revenus : " L'article 15, ,§ 1er, ne s'oppose pas à ce que la France, conformément aux dispositions de sa loi interne, considère comme des biens immobiliers, au sens de l'article 3 de la Convention, les droits sociaux possédés par les associés ou les actionnaires des sociétés .. ... 'd'attribution'". La Belgique pourra toutefois imposer, dans les limites fixées aux articles 15, ,§ 1er, 2., et 19.A. , ,§ 1er, les revenus tirés par les résidents de la Belgique de droits sociaux représentés par des actions ou parts dans lesdites sociétés. Ce point 2 du protocole final de la Convention ne contient dès lors uniquement que des dispositions permettant à la France d'appliquer le régime de transparence instauré par la loi fiscale française aux seules sociétés dites 'd'attribution'. Il est sans effet sur le régime fiscal belge des dividendes. Le droit fiscal belge reste sans réserve d'application aux dividendes tirés des sociétés civiles immobilières dotées de la personnalité juridique, la forme adaptée étant sans incidence. Il s'ensuit que le recours est mal fondé ".
Griefs 1. Première branche L'arrêt attaqué, après avoir admis à bon droit que la SCI Rouquier et Rivay ne constitue pas une société civile immobilière d'attribution visée par le point 2 du protocole final annexé à la Convention précitée du 10 mars 1964 et avoir, en outre, expressément et à juste titre relevé que la loi fiscale française instaure une fiction juridique selon laquelle la société civile de droit français est réputée fiscalement translucide et que les dividendes distribués par ces sociétés sont réputés être des revenus fonciers, décide néanmoins que " l'administration soutient à bon droit que le (demandeur) résident belge a perçu des dividendes ayant leur source en France et que ces dividendes sont imposables dans l'Etat de la résidence ", au motif que : " La thèse selon laquelle il faut considérer en Belgique les dividendes de la société immobilière comme des revenus fonciers en vertu de la loi fiscale française ne trouve aucun appui dans la Convention ". Ce faisant, l'arrêt attaqué omet de tenir compte de l'application de l'article 15, ,§ 5, de la Convention précitée du 10 mars 1964 qui précise que : "Le terme 'dividendes' employé dans le présent article désigne, sous réserve de l'article 4, ,§ 2, les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur, ou autres parts bénéficiaires ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident ". Cette disposition impose au juge belge de réserver la qualification de " dividendes ", auxquels s'applique le régime d'imposition visé à l'article 15, ,§ 1er, de la Convention précitée du 10 mars 1964, aux seuls revenus soumis au même régime que les revenus d'actions par la législation fiscale française. Suivant la législation fiscale française, sont seuls considérés comme des revenus d'actions les revenus qui proviennent de distributions de sociétés soumises à l'impôt des sociétés (article 108 du Code général des impôts français). Or, contrairement aux sociétés soumises à l'impôt des sociétés, les sociétés civiles immobilières de droit commun qui n'ont pas opté pour leur assujettissement à cet impôt, sont soumises, en droit fiscal français, à un régime dit "de translucidité ", en vertu duquel ces sociétés sont réputées ne pas avoir d'existence distincte de celle de leurs membres, lesquels sont traités comme s'ils étaient directement propriétaires des immeubles auxquels leur donnent vocation les parts qu'ils détiennent et sont personnellement soumis à l'impôt sur les revenus d'après le régime fiscal qui leur est propre (article 8 du Code général des impôts français). Les revenus provenant de parts dans de telles sociétés sont taxés dans la catégorie des revenus fonciers lorsqu'ils sont attribués à des associés personnes physiques n'ayant pas affecté ces parts à l'exercice de leur activité professionnelle. La circonstance que les revenus de parts dans des sociétés civiles immobilières de droit commun attribués à des associés personnes physiques, sont considérés, au regard de la législation fiscale française, comme des revenus fonciers, oblige dès lors le juge belge à écarter ces revenus de l'application de l'article 15, ,§ 1er, de la Convention précitée du 10 mars 1964. L'arrêt attaqué a relevé expressément et à juste titre qu'en l'espèce, la loi fiscale française instaure une fiction juridique selon laquelle la société civile de droit français est réputée fiscalement translucide et que les dividendes distribués par ces sociétés sont réputés être des revenus fonciers. Dès lors, en décidant que les revenus perçus de la SCI Rouquier et Rivay par les demandeurs sont des dividendes imposables en Belgique, alors qu'elle admet, par ailleurs, que la SCI Rouquier et Rivay n'est pas une société civile immobilière d'attribution visée à l'article 2 du protocole final annexé à la Convention précitée du 10 mars 1964, et que ces revenus sont traités comme des revenus fonciers par la législation fiscale française, l'arrêt attaqué viole l'article 15, ,§,§ 1er et 5, de la Convention précitée du 10 mars 1964. L'arrêt attaqué contrevient, en outre, aux paragraphes 1er et 2 de l'article 3 de la Convention précitée du 10 mars 1964 qui prévoient que la notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de l'Etat contractant où est situé le bien considéré et n'attribue le pouvoir d'imposer les revenus provenant de tels biens qu'à ce dernier Etat, ainsi qu'à l'article 19.A., ,§ 2, de cette même convention, en vertu duquel la Belgique est tenue d'exonérer les revenus dont l'imposition est attribuée exclusivement à la France par la Convention précitée du 10 mars 1964. En effet, après avoir admis que les revenus perçus de la SCI Rouquier et Rivay sont traités par la législation fiscale française comme des revenus fonciers et ont été imposés comme tels en France, l'arrêt attaqué était tenu, par application des articles 3, ,§,§ 1er et 2, et 19.A., ,§ 2, de la Convention précitée du 10 mars 1964, de décider que ces revenus sont imposables uniquement en France et doivent être exonérés de tout impôt en Belgique. Enfin, en décidant, au mépris des articles 3, ,§,§ 1er et 2, 15, ,§,§ 1er et 5, et 19.A., ,§ 2, de la Convention précitée du 10 mars 1964, que les revenus perçus de la SCI Rouquier et Rivay constituent des dividendes imposables en Belgique, l'arrêt attaqué viole le principe général du droit de la primauté des règles du droit international Conventionnel sur celles du droit interne. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué a violé les articles 3, ,§,§ 1er et 2, 15, ,§,§ 1er et 5, et 19.A., ,§ 2, de la Convention précitée du 10 mars 1964 et le principe général du droit de la primauté des règles du droit international Conventionnel sur celles du droit interne.
2. Seconde branche L'arrêt attaqué avance, en outre, le motif suivant, à l'appui de sa décision selon laquelle les revenus perçus de la SCI Rouquier et Rivay constituent des dividendes imposables en Belgique : " Il résulte au contraire du libellé du point 2 du Protocole final que la Belgique n'a aucunement renoncé à appliquer sans exception son droit fiscal audits revenus : (... ) Ce point 2 du protocole final de la Convention ne contient dès lors uniquement que des dispositions permettant à la France d'appliquer le régime de transparence instauré par la loi française aux seules sociétés dites 'd'attribution'. Il est sans effet sur le régime fiscal belge des dividendes. Le droit fiscal belge reste sans réserve d'application aux dividendes tirés des sociétés civiles immobilières dotées de la personnalité juridique, la forme adaptée étant sans incidence. Cette décision méconnaît le point 2 du protocole final annexé à la Convention précitée du 10 mars 1964. Cette dernière disposition doit être interprétée comme étant une disposition dérogatoire aux autres dispositions de la Convention précitée du 10 mars 1964 - et notamment à l'article 15 de cette Convention -, dont le champ d'application est limité aux seules sociétés civiles immobilières d'attribution régies par les dispositions du titre II de la loi française n° 71-579 du 16 juillet 1971 et du décret n° 72-1236 du 29 décembre 1972 et par l'article 1655ter du Code général des impôts français, autorisant, d'une part, la France à considérer les droits sociaux possédés dans de telles sociétés comme des biens immobiliers et, d'autre part, la Belgique à exercer sur les revenus perçus de ces droits sociaux le pouvoir d'imposition qu'elle tire de l'article 15, ,§ 1er, de la Convention précitée du 10 mars 1964. Elle n'accorde pas pour autant à la Belgique le droit d'imposer, sur pied de l'article 15, ,§ 1er, de la Convention précitée du 10 mars 1964, les revenus de parts de sociétés civiles immobilières de droit français tombant dans une catégorie autre que celle des sociétés civiles immobilières d'attribution visées par le point 2 du Protocole final annexé à la Convention précitée du 10 mars 1964. En effet, le pouvoir de la Belgique d'imposer ces revenus reste soumis aux limites fixées à l'article 15 de la Convention précitée du 10 mars 1964. Or, l'article 15, ,§ 5, de la Convention précitée du 10 mars 1964 exclut expressément de la qualification de dividendes et, par conséquent, de l'exercice du pouvoir d'imposition visé au paragraphe 1er du même article, les revenus qui - tels ceux provenant de parts de sociétés civiles immobilières de droit français autres que des sociétés civiles immobilières d'attribution visées au point 2 du Protocole final annexé à la Convention précitée du 10 mars 1964 - ne sont pas soumis, en vertu de la législation fiscale française, au même régime que les revenus d'actions. Dès lors, en décidant qu'il résulte du libellé du point 2 du Protocole final annexé à la Convention précitée du 10 mars 1964 que la Belgique n'a aucunement renoncé à appliquer sans exception son droit fiscal aux revenus de sociétés civiles immobilières françaises de droit commun, que le point 2 du Protocole final est sans effet sur le régime fiscal belge des dividendes, et que le droit fiscal belge reste sans réserve d'application aux dividendes tirés de telles sociétés dotées de la personnalité juridique, la forme adaptée étant sans incidence, l'arrêt attaqué viole le point 2 du Protocole final annexé à la Convention précitée du 10 mars 1964 et qui forme partie intégrante de celle-ci. En outre, en décidant que le droit fiscal belge reste sans réserve d'application aux dividendes tirés de sociétés civiles immobilières de droit commun, l'arrêt attaqué viole les articles 3, ,§,§ 1er et 2, 15, ,§,§ 1er et 5, et 19.A., ,§ 2, de la Convention précitée du 10 mars 1964, ces dispositions lui imposant, pour les motifs développés ci-avant, de considérer que les revenus perçus de la SCI Rouquier et Rivay sont soumis au pouvoir d'imposition exclusif de la France et doivent dès lors être exemptés de tout impôt en Belgique. Enfin, cette décision, en ce qu'elle contrevient aux dispositions précitées de la Convention du 10 mars 1964 et au point 2 de son Protocole final, viole le principe général du droit de la primauté des règles du droit international Conventionnel sur celles du droit interne. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué a violé les dispositions légales et le principe général du droit visés au moyen, en ce compris, en tant que de besoin, la loi du 14 avril 1965 approuvant la Convention du 10 mars 1964 et son protocole final.

La décision de la Cour
Quant à la première branche : Attendu que le litige porte sur le régime d'imposition des revenus distribués au demandeur, résident de la Belgique, par une société civile immobilière de droit français qui a pour objet, suivant les constatations de l'arrêt, la " gestion et la location d'immeubles dont elle est propriétaire et non l'attribution de ses immeubles à ses associés " et qui est, à ce titre, une société immobilière de droit commun au sens de la législation française ; Qu'en vertu de la législation fiscale française, les sociétés de cette nature sont soumises à un régime dit de translucidité suivant lequel la société est réputée ne pas avoir d'existence distincte de ses membres, ceux-ci sont traités comme s'ils étaient directement propriétaires des immeubles auxquels leur donnent vocation les parts qu'ils détiennent et les revenus provenant de ces parts sont considérés comme des revenus immobiliers lorsque, comme en l'espèce, ils sont attribués à des associés personnes physiques qui n'ont pas affecté les parts à l'exercice de leur activité professionnelle ; Attendu que l'arrêt constate que les revenus des parts détenues par le demandeur dans une société civile immobilière en France ont été taxés en France au titre de revenus immobiliers ; Attendu que l'article 3, ,§,§ 1er et 2, de la Convention du 10 mars 1964 conclue entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus dispose que les revenus provenant de biens immobiliers ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont situés et que la notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de ce même Etat ; Qu'en vertu de l'article 19.A.2 de cette convention, la double imposition est évitée de la manière suivante en ce qui concerne la Belgique : les revenus autres que ceux qui sont visés au paragraphe 1er sont exonérés notamment de l'impôt des personnes physiques lorsque l'imposition en est attribuée exclusivement à la France ;
Qu'en décidant que l'administration fiscale belge pouvait imposer ces revenus, l'arrêt viole les dispositions précitées de la Convention conclue entre la Belgique et la France ;
Que, dans cette mesure, le moyen en cette branche est fondé ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du deux décembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


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27 SEPTEMBRE 2005


Question no 934 de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Finances :

Echange d’informations entre la France et la Belgique concernant la propriété de biens immobiliers.
Le traité du 10 mars 1964 sur la double imposition entre la Belgique et la France et le «règlement» 10 juillet 2002 entre les autorités compétentes France et de Belgique en matière d’échange d’informations et de collaboration administrative en vue combattre la fraude fiscale permettent également échange automatique d’informations en ce concerne l’acquisition et la cession de biens immobiliers. En ce qui concerne la propriété de biens immobiliers en France par des Belges, le secrétaire d’Etat Jamar annoncé qu’en 2003, la Belgique a s’est vu adresser 518 notifications de la France concernant l’acquisition de biens immobiliers en France par Belges.
Le fisc belge reçoit depuis de nombreuses années fisc français des extraits d’actes authentiques impliquant des Belges et concernant: l’acquisition et cession de biens immobiliers en France, l’ouverture successions, la création de sociétés et la cession d’actions dans ces sociétés.
Pour les années 1999 à 2004, le fisc belge a reçu 21 057 extraits d’actes. Ceux-ci sont toujours envoyés par la voie traditionnelle sur support papier avant d’être centralisés à Bruxelles puis transmis aux bureaux de taxation locaux. Le fisc aurait également reçu un CDROM contenant 48 930 enregistrements de biens immobiliers que possèdent des Belges en France. On peut supposer que le fisc français connaıt les biens immobiliers des Belges.
Extraits d’actes authentiques reçus de la France
1999 2000 2001 2002 2003

4.451 1.765 7.839 9.010 1.637

TOTAL 21 057

Aucun autre pays avec lequel la Belgique a conclu un traité de double imposition ou un accord de coopération ne fournit spontanément des informations concernant la possession de biens immobiliers. Tout contribuable est légalement tenu de déclarer ses revenus immobiliers étrangers. Bien qu’en cas de traité de double imposition, les revenus immobiliers étrangers ne sont pas taxés en Belgique, ils sont importants pour déterminer le tarif d’application dans le cadre de l’impot des personnes physiques. Ils peuvent également constituer une indication que, dans le passé, tous les revenus n’ont pas été déclarés. Déclaration spontanée de biens immobiliers à l’étranger (AJ2003)
Pays Nombre
Sans traité
Biens immobiliers construits ................ 670
Biens immobiliers non construits ......... 94
Avec traité
Biens immobiliers construits ................ 10 561
Biens immobiliers non construits ......... 1 037
On peut déduire du tableau ci-dessus que la plupart des contribuables possédant des biens immobiliers à l’étranger ne déclarent pas leurs revenus immobiliers étrangers.
1. Quel suivi l’administration a-t-elle réservé aux extraits susmentionnés et au CD-ROM qu’elle a reçus de la France ?
2. Ces extraits et les données figurant sur le CDROM ont-ils été comparés avec les éléments indiqués par les contribuables concernés dans leur déclaration et quels sont les résultats de cette comparaison ?
3. Pour combien de contribuables l’administration a-t-elle constaté que la possession de biens immobiliers en France n’a pas été déclarée ?
4. Pour combien de contribuables l’administration a-t-elle constaté que ces biens immobiliers ont acquis avec des revenus qui n’avaient pas été déclarés dans le passé ?

Réponse du vice-premier ministre et ministre Finances du 14 novembre 2005, à la question no 934 M. Dirk Van der Maelen du 27 septembre 2005

1. Dès réception, les extraits d’actes et les autres données en provenance de l’administration française sont communiqués aux services locaux compétents aux fins de vérification des données transmises.
2. Pour de tels envois massifs, mon administration ne demande pas aux services compétents de transmettre les résultats de l’exploitation des échanges renseignements. Par conséquent, elle ne dispose pas données statistiques permettant d’établir combien contribuables belges ont déclaré leurs revenus immobiliers de source française, combien ne les ont pas déclarés et combien ont fait l’objet d’une taxation par signes et indices (article 341 du Code des impoˆ ts sur les revenus 1992). Cela étant, mon administration va publier dans les meilleurs délais des circulaires et instructions en matière d’échange de renseignements qui insisteront encore plus sur la manière d’utiliser les renseignements communiqués par les administrations des Etats partenaires et sur les obligations de déclaration des contribuables belges par rapport aux revenus de source étrangère.