dimanche, août 19, 2007

L'échange d'informations du Fisc belge avec d'autres pays et ce surtout en matière de fiscalité immobilière

Ce BLOG a été transformé en site internet à l'adresse suivante: http://www.angelfire.com/co/Dochy/FISC.htm
Accessoirement voir le site
" France : 2007: Réforme du droit successoral et du droit des donations : DROIT CIVIL et DROIT FISCAL" Complétée des relations fiscales entre la Belgique et la France"
http://www.angelfire.com/co/Dochy/FRANCE.htm

Et ce spécialement à son dernier Chapitre comme y indiqué.
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L'échange d'informations avec d'autres pays en matière de fiscalité immobilière
Au 19 août 2007 ce BLOG est en RECONSTRUCTION ! ne tirez pas trop vite sur l'auteur ! Merci.
PREALABLE

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et accessoirement du site:
" France : 2007: Réforme du droit successoral et du droit des donations : DROIT CIVIL et DROIT FISCAL" Complétée des relations fiscales entre la Belgique et la France"
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Et ce spécialement à son dernier Chapitre comme y indiqué.

TABLE DES MATIERRES DE CE BLOG:

Préalable : la plupart des Q. et R. sont d'abord en français suivi du texte en néerlandais

1. Contrôle des propriétés à l'étranger ( Q et R. 2007 )
2. Même sujet mais Q et R 2006 :
3.Echange direct de renseignements en matière de TVA et de contributions directes dans les zones frontalières franco-belges . ( Q et R. 2006 )
4. Remise en cause des exonérations généralisées : DECLARATION DES REVENUS IMMOBILIERS ETRANGERS Extrait Fisconet
5. France : Société civile immobilière: SCI
6. Espagne : Immeubles
7. France =: copropriété et " domicile " en France
8. Droit d 'enregistrement : Coopération Belgique- France –Pays-Bas
9. DLU BIS et omission de revenus immobiliers

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1.
Contrôle des propriétés à l'étranger

Question no 1608 de M. Dirk Van der Maelen du 12 mars 2007 (N.) au vice-premier ministre et ministre des Finances :Déclaration spontanée de biens immobiliers situés à l’étranger.Tout contribuable est légalement tenu de déclarer ses revenus immobiliers étrangers. Bien qu’en cas d’application d’une convention tendant à éviter la double imposition, les revenus immobiliers étrangers ne sont pas taxés en Belgique, leur déclaration importante pour déterminer le taux d’application le cadre de l’impo t des personnes physiques. peuvent également constituer un indice permettant penser que, dans le passé, tous les revenus n’ont été déclarés.1. Votre administration peut-elle fournir un des déclarations spontanées de biens immobiliers situés à l’étranger pour les exercices d’imposition 2003, 2004, 2005 en 2006 ?2. Pouvez-vous répartir ces données selon s’agit de biens immobiliers situés dans un pays lequel la Belgique a conclu une convention tendant éviter la double imposition ou non ?Réponse du vice-premier ministre et ministre Finances du 6 avril 2007, à la question no 1608 M. Dirk Van der Maelen du 12 mars 2007 (N.):L’Administration de la Fiscalité des Entreprises des Revenus ne dispose pas d’information statistiqueconcernant le nombre de déclarations spontanées revenus immobiliers étrangers. Les données pouvantêtre fournies pour les années d’imposition 2003, et 2005 représentent la somme des déclarations spontanées qui contiennent des revenus immobiliers étrangers et des déclarations qui ont déjà subi une rectification pour laquelle des revenus immobiliers étrangers ont été ajoutés. Dans mes réponses aux questions no 536 du 16 février 2005 et no 1072 du 12 janvier posées par l’honorable membre, j’ai déjà communiqué ces données chiffrées pour, respectivement, les exercices d’imposition 2003 et 2004. Ces données furent scindées selon que les biens immobiliers soient dans un pays avec lequel la Belgique a signé une convention préventive de la double imposition. ce qui concerne l’exercice d’imposition 2005, données chiffrées en matière des personnes physiques relatives à des revenus provenant de biens immobiliers sis à l’étranger sont les suivantes :Biens immob. Bâtis. — Gebouwde onr. goed.Contribuable- Belastingplichtige :853 déclarations /Aaangifte2 223 742 EURPartenaire- Partner357 déclarations/ Aangiftes803 137 EURBiens immob. Non-batis. — Onbebouwde onr. goed.Contribuable- Belastingplichtige :76 déclarations /Aaangifte:78. 239 EURPartenaire- Partner32 : déclarations /Aaangifte: 29 974 EURDroit d’emphytéose,- Recht van erfpacht, ... 95 :205 548 EUR & 11 : 9 790 EUREn ce qui concerne les revenus des biens immobiliers situés dans un pays avec lequel la Belgique a conclu de convention préventive de la double imposition :Biens immob. Bâtis. — Gebouwde onr. goed.Contribuable- Belastingplichtige :15. 097 déclarations /Aaangifte127 179 EUR EUR Partenaire- Partner8317 déclarations/ Aangiftes37 986 619 EURBiens immob. Non-batis. — Onbebouwde onr. goed.Contribuable- Belastingplichtige :1093 déclarations /Aaangifte:3 137 017 EURPartenaire- Partner526 : déclarations /Aaangifte:1 104 897 EURDroit d’emphytéose,- Recht van erfpacht, ...197 : 641 119 EUR & 66 : 293 164 EUROn peut dès lors remarquer que le nombre de déclarations de revenus immobiliers pour l’exercice d’imposition 2005 ne peut pas être comparé aux nombres de déclarations des années antérieures. Comme le sait certainement l’honorable membre, le décumul total de tous les revenus est d’application pour l’exercice d’imposition 2005, et par conséquent pour les revenus immobiliers aussi. Alors qu’autrefois des contribuables mariés devaient déclarer les revenus immobiliers dans une rubrique commune aux deux conjoints (il n’existait donc qu’une seule déclaration de ce bien immobilier pour les deux conjoints), depuis l’exercice d’imposition 2005, ces revenus immobiliers doivent être déclarés soit dans la colonne de gauche, soit dans la colonne de droite ou soit partagé entre les deux colonnes de la déclaration. Dans ce dernier cas, le même bien immobilier se retrouve deux fois dans la déclaration des époux alors qu’il ne s’y retrouvait qu’une seule fois auparavant.Pour conclure, je souhaite encore informer l’honorable membre que les données chiffrées pour l’exercice d’imposition 2006 ne sont pas encore disponibles vu que l’encodage pour l’année de revenu 2005 est toujours en cours de réalisation.
Vraag nr. 1608 van de heer Dirk Van der Maelen van 12 maart 2007 (N.) aan de vice-eersteminister en minister van Financie¨n:Vrijwillige aangifte van buitenlandse onroerende goederen.
Iedere belastingplichtige is wettelijk verplicht om zijn buitenlandse onroerende inkomsten aan te geven. Alhoewel de buitenlandse onroerende inkomsten, in geval van een dubbelbelastingverdrag, in Belgie¨ niet belast worden, zijn ze wel van belang om het toepasselijk tarief in de personenbelasting te bepalen. Ook kunnen ze een indicatie vormen dat in het verleden niet alle inkomsten zijn aangegeven.1. Kan uw administratie een overzicht geven van de spontane aangiften van buitenlandse onroerende goederen voor aanslagjaren 2003, 2004, 2005 en 2006 ?2. Kan u een opsplitsing geven naargelang het onroerend goed gelegen is in een land waarmee Belgie een dubbelbelastingverdrag gesloten heeft of niet ?
Antwoord van de vice-eersteminister en minister van Financie¨n van 6 april 2007, op de vraag nr. 1608 van de heer Dirk Van der Maelen van 12 maart 2007 (N.) :
De administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit beschikt niet over statistische informatie die bepaalt hoeveel spontane aangiften van buitenlandse inkomsten van onroerende aard gedaan werden. De gegevens die wel kunnen verstrekt worden voor de aanslagjaren 2003, 2004 en 2005 zijn een optelling van het aantal spontane aangiften die buitenlandse onroerende inkomsten bevatten én het aantal aangiften die reeds een rechtzetting hebben ondergaan waarbij buitenlandse onroerende inkomsten werden toegevoegd. In mijn antwoorden op de door het geachte lid gestelde vragen nr. 536 van 16 februari 2005 en nr. 1072 van 12 januari 2006 heb ik reeds deze cijfergegevens voor respectievelijk aanslagjaar 2003 en aanslagjaar 2004 meegedeeld. Deze gegevens werden reeds opgesplitst naar gelang het onroerend goed gelegen is in een land waarmee Belgie¨ een dubbelbelastingverdrag gesloten heeft of niet. Met betrekking tot het aanslagjaar 2005 zijn de cijfergegevens in de personenbelasting met betrekking tot inkomsten uit onroerende goederen gelegen in het buitenland de volgende :Biens immob. Bâtis. — Gebouwde onr. goed.Contribuable- Belastingplichtige :853 déclarations /Aaangifte2 223 742 EURPartenaire- Partner357 déclarations/ Aangiftes803 137 EURBiens immob. Non-batis. — Onbebouwde onr. goed.Contribuable- Belastingplichtige :76 déclarations /Aaangifte:78. 239 EURPartenaire- Partner32 : déclarations /Aaangifte: 29 974 EURDroit d’emphytéose,- Recht van erfpacht, ... 95 :205 548 EUR & 11 : 9 790 EURWat betreft inkomsten van onroerende goederen gelegen in een land waarmee Belgie¨ geen overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting heeft afgesloten:Biens immob. Bâtis. — Gebouwde onr. goed.Contribuable- Belastingplichtige :15. 097 déclarations /Aaangifte127 179 EUR EURPartenaire- Partner8317 déclarations/ Aangiftes37 986 619 EURBiens immob. Non-batis. — Onbebouwde onr. goed.Contribuable- Belastingplichtige :1093 déclarations /Aaangifte:3 137 017 EURPartenaire- Partner526 : déclarations /Aaangifte:1 104 897 EURDroit d’emphytéose,- Recht van erfpacht, ...197 : 641 119 EUR & 66 : 293 164 EURHierbij wordt opgemerkt dat het aantal aangiften van onroerende inkomsten voor het aanslagjaar 2005 niet meer kan vergeleken worden met het aantal aangiften van de vorige jaren. Zoals het geachte lid wel weet, is voor het aanslagjaar 2005 de volledige decumul van alle inkomsten van toepassing, dus ook van de onroerende inkomsten. Wanneer gehuwde belastingplichtigen voorheen de onroerende inkomsten moesten aangeven in één gemeenschappelijke rubriek voor beide echtgenoten, en bijgevolg er slechts 1 aangifte van dat onroerend goed was voor beide echtgenoten, moeten sinds aanslagjaar 2005 deze onroerende inkomsten worden aangegeven ofwel in de linkerkolom, ofwel in de rechterkolom, ofwel worden omgedeeld over beide kolommen van de aangifte. In dit laatste geval komt eenzelfde onroerend goed twee keer voor op de aangifte van gehuwden waar dit voorheen slechts één keer was.Tot slot wens ik het geachte lid nog mee te geven dat de cijfergegevens met betrekking tot het aanslagjaar 2006 nog niet beschikbaar zijn aangezien de inkohieringen voor het inkomstenjaar 2005 nog volop bezig zijn.


2. Contrôles des propriétés à l’étranger.


Question no 1373 de M. Dirk Van der Maelen 18 juillet 2006 (N.) au vice-premier ministre des Finances :

En 2005, l’administration centrale a reçu un du fisc français comportant les données des contribuables belges qui possèdent une propriété en France. informations fournies par la France ont finalement transmises aux services de controle locaux début 2006 et elles peuvent être utilisées dans le cadre controle des déclarations fiscales. En 2003, contribuables belges ont déclaré une propriété l’étranger, alors qu’il ressort des informations qu’environ 29 000 contribuables belges possèdent seconde résidence, rien qu’en France.1. a) Combien de contribuables belges ont déclaré propriété à l’étranger en 2004 ?b) Pourriez-vous également communiquer données pour 2005, dès qu’elles seront disponibles ?2. Comment les services de controle locaux traitent-ils les informations fournies par la France ?3. Quels sont les résultats (nombre de corrections et montants) des efforts des différents services de controle locaux résultant des informations reçues ?Réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances du 27 septembre 2006, à la question no 1373 de M. Dirk Van der Maelen du 18 juillet 2006 (N.) :Ainsi que j’en ai déjà informé l’honorable membre dans ma réponse à sa question no 1072 posée le 16 février 2006, le nombre de déclarations souscrites à l’impôt des personnes physiques en 2004 (exercice d’imposition 2004, revenus de l’année 2003) sur lesquelles figurent des revenus immobiliers d’origine étrangère s’élève à 13 989. Pour de plus amples détails quant à la ventilation et à la répartition de ces revenus, ma réponse précitée sera utilement consultée (Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, no 109, p. 20406).Eu égard au caractère prioritaire accordé au développement et à la mise en oeuvre de nouvelles applications informatiques au sein du département, l’Administration ne dispose pas encore à ce jour des données statistiques relatives à l’année 2005 (exercice d’imposition 2005, revenus de l’année 2004).Cela étant, les informations en provenance de France sont exploitées par les services locaux de taxation de la même manière que les informations parvenues à ceux-ci par d’autres canaux. Comparées avec les éléments mentionnés sur la déclaration, ces informations font le cas échéant l’objet d’une demande complémentaire de renseignements adressée au contribuable, d’un avis de rectification de la déclaration, voire d’un avis d’imposition d’office. En fonction des explications fournies par le contribuable, un supplément d’impôt est ensuite éventuellement établi. Une fois encore, j’insiste sur l’impact très limité des informations afférentes à des biens immobiliers fournies par les administrations étrangères au niveau des recettes fiscales. Pour autant que de besoin, il est rappelé que les revenus d’immeubles situés dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition sont exonérés d’impôts dans notre pays. Pour autant qu’il en subsiste après déduction de possibles intérêts d’emprunt, ces revenus de source étrangère n’interviennent, à l’impot des personnes physiques, qu’en vue de déterminer le taux d’imposition applicable aux autres revenus. A noter à cet égard que de récentes mesures issues de la dernière réforme fiscale, telles que la réduction du nombre des taux et l’élargissement des tranches de revenus couvertes par chaque taux existant, ont sensiblement diminué l’effet de la progressivité de l’impoˆ t dû par les habitants du Royaume.Il est enfin très difficile, sinon impossible, de chiffrer avec précision les résultats obtenus sur la base des seules informations fourmes sous forme dématérialisée par l’Administration française concernant les biens immobiliers que des résidents de la Belgique détiennent en France. Les seuls éléments statistiques disponibles se rapportent en effet aux corrections effectuées sur la base de l’ensemble des informations en provenance de l’étranger, sans distinction quant à l’origine de l’information ou à la nature du revenu visé. Des coups de sonde réalisés auprès de quelques services de taxation permettent cependant de dégager les tendances suivantes : tout d’abord, très peu de contribuables n’ont pu être identifiés; 10 % d’entre eux ont quitté Belgique, principalement pour la France; pour environ 30% des cas recensés, l’incidence de la prise en considération des revenus immobiliers de source française sur l’impot belge est nulle; le solde se partage enfin entre revenus régulièrement déclarés et rectifications en cours.Quant au chiffre de 29 000 contribuables dont j’ai signalé à l’honorable membre, dès mon intervention en Commission des finances et du budget de la matinée du mercredi 29 juin 2005, le caractère tout à fait approximatif (compte rendu analytique CRABV 51 COM 665), il convient de le nuancer. Il rassemble en effet tous les détenteurs, tant personnes physiques que sociétés ou autres personnes morales, de droits quelconques de propriété dont les revenus ne doivent pas toujours être déclarés (nue-propriété) ou font l’objet d’une déclaration commune (droits indivis détenus par des conjoints et leurs enfants mineurs). De même, ce chiffre comprend des revenus qui, bien que produits par des propriétés foncières en France, subissent en Belgique un traitement fiscal autre que celui réservé aux revenus immobiliers (les revenus tirés de sociétés civiles immobilières françaises considérés en Belgique comme des dividendes).Vraag nr. 1373 van de heer Dirk Van der Maelen van 18 juli 2006 (N.) aan de vice-eersteminister en minister van Financiën:Controles op buitenlandse eigendommen.In 2005 heeft de centrale administratie een cd-rom ontvangen van de Franse fiscus die de gegevens bevat van de Belgische belastingplichtigen die een eigendom hebben in Frankrijk. Begin april 2006 is de informatie Frankrijk eindelijk aangekomen op de lokale controlediensten en kan ze gebruikt worden om de belastingaangiften te controleren. In 2003 hebben 12.400 Belgische belastingplichtigen een eigendom in het buitenland aangegeven, terwijl uit de ontvangen informatie blijkt dat alleen al in Frankrijk zo’n 29.000 Belgische belastingplichtigen een tweede eigendom bezitten.1. Hoeveel Belgische belastingplichtigen hebben een eigendom in het buitenland aangegeven in 2004 ? Van zodra deze gegevens bekend zijn, kan u ze ook voor 2005 meedelen?2. Op welke manier wordt door de lokale controlediensten omgesprongen met de verkregen inlichtingen uit Frankrijk ?3. Wat zijn de resultaten (aantal correcties en voor welke bedragen) van de inspanningen van de verschillende lokale controlediensten naar aanleiding van de verkregen informatie ?Antwoord van de vice-eersteminister en minister van Financiën van 27 september 2006, op de vraag nr. 1373 van de heer Dirk Van der Maelen van 18 juli 2006 (N.) :Zoals ik reeds heb meegedeeld aan het geachte lid in mijn antwoord op de vraag nr. 1072 gesteld op 16 februari 2006, bedraagt het aantal aangiftes in de personenbelasting in 2004 (aanslagjaar 2004, inkomstenjaar 2003) waarin buitenlandse onroerende inkomsten werden opgenomen, 13 989. Voor meer details betreffende de uitsplitsing en de verdeling van deze inkomsten, kan mijn voornoemd antwoord tot alle nuttige doeleinden worden geraadpleegd (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2005-2006, nr. 109, p.20406). Gezien het prioritaire karakter dat aan de ontwikkeling en de toepassing van nieuwe informaticatoepassingen binnen het departement wordt toegekend, beschikt de administratie tot nu toe nog niet over statistische gegevens met betrekking tot het jaar 2005 aanslagjaar 2005, inkomstenjaar 2004). De informatie uit Frankrijk wordt door de plaatselijke taxatiekantoren op dezelfde wijze beheerd als de informatie die hen via andere kanalen bereikt. Deze informatie wordt vergeleken met de elementen die op de aangifte worden vermeld, en maakt desgevallend het voorwerp uit van een aanvullend verzoek om inlichtingen dat aan de belastingplichtige wordt gericht, van een bericht van wijziging van de aangifte, of zelfs van een kennisgeving van een ambtshalve aanslag. In functie van de uitleg die door de belastingplichtige wordt verstrekt, wordt vervolgens eventueel een belastingsupplement gevestigd. Eens te meer, wijs ik op de zeer beperkte impact van de inlichtingen omtrent onroerende goederen verstrekt door de buitenlandse administraties op het niveau van de fiscale ontvangsten. Voor zover nodig wordt er aan herinnerd dat de inkomsten van onroerende goederen gelegen in een land waarmee Belgie¨ een overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting heeft afgesloten in ons land worden vrijgesteld van belastingen. Voor zover er na aftrek van mogelijke leninginteresten nog iets overblijft, komen deze buitenlandse inkomsten, op het vlak van de personenbelasting, enkel tussen om het belastingtarief te bepalen dat van toepassing is op de andere inkomsten. Gelieve in dit verband op te merken dat recente maatregelen afkomstig van de laatste fiscale hervorming, zoals de vermindering van het aantal tarieven en het ruimer maken van de schijven voor inkomsten die vallen onder elk bestaand tarief, aanzienlijk het effect van de progressiviteit van de belasting, verschuldigd door de rijksinwoners, hebben verminderd. Het is ten slotte zeer moeilijk, zoniet onmogelijk, om exact te becijferen welke resultaten bereikt werden op basis van de elektronische informatie die ons bezorgd werd door de Franse administratie met betrekking tot Belgische inwoners die een onroerend goed in Frankrijk bezitten. De beschikbare statistieken melden alleen de correcties die werden doorgevoerd op basis van alle informatie afkomstig uit het buitenland, zonder een duidelijk onderscheid wat betreft de herkomst van de informatie of de aard van het inkomen. Steekproeven die werden uitgevoerd bij enkele taxatiediensten maken het mogelijk de volgende tendens te onderscheiden: slechts enkele belastingplichtigen konden niet worden geïdentificeerd; 10% van hen hebben België ondertussen verlaten, vooral om zich in Frankrijk te vestigen; voor ongeveer 30% van de getelde zaken is de weerslag van het in rekening nemen van het Frans onroerend inkomen nihil op de Belgische belasting; de overige zaken kunnen worden opgedeeld in gevallen waarin de inkomsten waren aangegeven en gevallen waarin een rechtzetting plaatsvindt. Het cijfer van bij benadering 29 000 belastingplichtigen (analytisch verslag CRABV 51 COM 665), dat ik het geachte lid, tijdens mijn interventie bij de Commissie voor Financie¨n en Begroting van woensdag 29 juni 2005 in de namiddag, heb meegedeeld, dient enigszins genuanceerd te worden. Dit cijfer omvat alle eigenaars, zowel natuurlijke personen als vennootschappen of andere rechtspersonen, van een of ander eigendomsrecht waarvan de inkomsten niet altijd moeten worden aangegeven (naakte eigendom) of waarvan de inkomsten deel uitmaken van een gezamenlijke aangifte (onverdeelde rechten van echtgenoten en hun minderjarige kinderen). Dit cijfer omvat eveneens inkomsten die, hoewel ze voortgebracht worden door Franse onroerende goederen, in Belgie¨ een ander fiscale behandeling kennen dan onroerende inkomsten (inkomsten uit Franse « sociétés civiles immobilières» worden in België als dividenden beschouwd).


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3. Echange direct de renseignements en matière de TVA et de contributions directes dans les zones frontalières franco-belges.


Question no 1477 de Mme Trees Pieters du 20 novembre 2006 (N.) au vice-premier ministre et ministre des Finances :Il me revient qu’à Lille, dans le courant du mois de juin 2006, un accord transfrontalier a été signé à l’échelon local entre les autorités françaises et belges compétentes pour les contributions directes et la TVA. En cette matière se posent les questions d’ordre pratique et de portée générale suivantes.1. Quand ce protocole de coopération transfrontalier est-il entré en vigueur ?2. Cet accord a-t-il été publié in extenso au Moniteur belge, cette publication lui conférant une force légale ? a) Dans l’affirmative, quand ? b) Dans la négative, pourquoi cette promulgation n’a-t-elle pas (encore) eu lieu ?3. a )A quelles informations pouvant être échangées se rapporte ce protocole ? b) Quelles formalités spécifiques convient-il de remplir pour éviter la nullité des impositions et/ou des recouvrements TVA subséquents? c) Peut-il, dans ce cadre, être demandé que des devoirs d’enquête soient accomplis ?4. Quelles directions et inspections régionales des contributions directes et de la TVA, quelles directions et inspections de l’ISI, quels centres de contrôle AFER (Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus), quelles provinces belges et quels départements français sont concernés par ces relations diplomatico-fiscales et quelles règles de procédure territoriales doivent être observées dans ce cadre ?5. Comment tous les agents taxateurs et du contentieux ont-ils été informés valablement et de manière suffisante de cet accord transfrontalier ?6. a) Le texte de cet accord a-t-il été placé, à l’intention du public et dans les deux langues nationales, à la fois sur le site portail du SPF Finances et/ou sur «Fisconet»? b) Dans la négative, pourquoi n’y a-t-il pas (encore) été placé ?7. a) Quelle position précise cet accord transfrontalier occupe-t-il dans la hiérarchie des normes ? b) Occupe-t-il la même position supérieure que les autres conventions ?8. a) Suivant quelles modalités légales et sous quelles conditions, ou suivant quelles formalités, des informations analogues ont-elle déjà pu, sur les plans transfrontalier et local, être échangées ou recueillies par écrit ou verbalement (y compris téléphoniquement) dans le passé par les administrations belges des contributions directes, de l’ISI et de la TVA? b) Quels niveaux, rangs ou grades des agents des administrations de l’ISI, des contributions directes et de la TVA, des services classiques et des centres de contrôles étaient déjà compétents, avant l’entrée en vigueur du nouveau dispositif cité, sur le plan légal ou réglementaire, pour échanger valablement, avec l’approbation expresse de leurs services centraux, les informations souhaitées avec les départements français adjacents ou avec d’autres directions ou circonscriptions fiscales françaises ? 9. Pourriez-vous communiquer point par point votre conception et méthode actuelles et antérieures, compte tenu du principe constitutionnel de légalité, de la directive CE (77/799/CE) et du principe de la souveraineté nationale, et dans le cadre des conventions bilatérales et/ou multilatérales passées entre la France et la Belgique, comme dans le cadre des traités d’entraide internationaux ?Réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances du 22 décembre 2006, à la question no 1477 de Mme Trees Pieters du 20 novembre 2006 (N.):J’ai l’honneur de répondre aux questions de l’honorable membre par ce qui suit.1. Conformément à l’article 6 de l’accord, le dispositif est entré en vigueur le premier jour du mois qui a suivi sa signature : le premier juillet 2006.2. L’accord créant ce dispositif n’a pas été publié au Moniteur belge mais sur le site Internet de l’administration fiscale le 9 octobre 2006. L’honorable membre trouvera ci-après le lien vers l’accord administratif en question :( liens rectifiés...):Accords administratifs >>>http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFraAdo.2/&versie=04&type=VRB06!ADMSAMEN.HTM& >>> Italie + France + Pays-Bas + UkraineAdministratieve akkoorden >>> http://www.fisconet.fgov.be/nl/?frame.dll&root=V:/sites/FisconetNldAdo.2/&versie=04&type=VRB06!ADMSAMEN.HTM& >>> Italië + Frankrijk + Nederland + OekraïneLe fait que l’accord soit ou non publié au Moniteur belge n’a aucune incidence sur son entrée en vigueur.3. a) Les articles 3 et 4 de l’accord définissent le type d’informations qui peut être échangé dans le cadre de ce dispositif :Article 3 : Echange de renseignements sur demande. Les fonctionnaires compétents se transmettent, conformément aux dispositions du présent accord, sur demande et au cas par cas, des renseignements :· sur des éléments susceptibles de permettre l’établissement de la TVA et le contrôle sur les livraisons de biens et les prestations de services, les opérations intracommunautaires et les importations de biens;· sur des éléments disponibles immédiatement, c’est à-dire ne nécessitant aucune investigation auprès des contribuables ou des tiers, et susceptibles de permettre l’établissement et le contrôle des impôts directs.Article 4 : E´ change de renseignements spontanés. Les fonctionnaires compétents peuvent en toutes circonstances et conformément aux dispositions présent accord se communiquer par un échange spontané, les informations dont ils ont connaissance et sont visées à l’article 3. b) L’échange de renseignements s’opère dans tous cas par le biais de correspondants désignés fonctionnaires compétents. Dans un but d’efficacité, des formulaires spécifiques sont prévus. c) En matière TVA: Oui (voir article 3 de l’Accord). Pour les impoˆts directs: Non (voir article 3 l’Accord).4. L’article 1 de l’Accord définit le champ d’application de ce dispositif :Article 1 : Champ d’application1 — Le présent accord ne s’applique qu’à l’échange de renseignements en matière de taxe la valeur ajoutée et d’impôts directs. 2 — Le champ d’application concerne:Du côté français· Les services relevant de la compétence des directions des services fiscaux suivantes : Aisne (02), Ardennes (08), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Nord-Lille (59-1), Nord-Valenciennes (59-et Pas-de-Calais (62);· Les services de contrôle relevant de la compétence de la direction de contrôle fiscal de l’interrégion Nord (DIRCOFI Nord) et de celle de l’interrégion Est (DIRCOFI Est).Du côté belge· Le Service de Recherche Nationale et Internationale (SRNI);· Les directions Régionales de :· Bruges, Mons et Namur en matière de TVA.· Arlon, Bruges, Charleroi, Mons et Namur matière d’impoˆ ts directs.En Belgique, ces directions régionales frontalières sont compétentes sur leur territoire fiscal. Le Service de recherches nationales et internationales est compétent pour l’ensemble du territoire et ce pour assurer l’échange transfrontalier d’informations entre autres directions (TVA et CD) belges et les services fiscaux français compétents.En effet, si du côté français seuls 5 départements sont concernés par ce dispositif, du côté belge, compte tenu de l’exiguïté du territoire, il est d’application pour l’ensemble du territoire.5. Des séances d’information ont été organisées pour le SRNI et les directions régionales concernées. Chaque fonctionnaire dispose d’un accès intranet. L’accord, la liste des autorités compétentes et renseignements nécessaires y sont répertoriés. En outre, une instruction interne sera prochainement publiée.6. a) Oui, l’accord y figure déjà. Voir question b) Sans objet.7. a) L’accord entre les autorités compétentes France et de la Belgique relatif au dispositif transfrontalier est un arrangement administratif. arrangement ne contient pas de normes juridiques. Il se limite à fixer certaines modalités pratiques d’application des instruments juridiques lesquels il se base, à savoir :· le règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) no· la Directive 77/799/CEE du 19 décembre concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des E´ tats membres dans le domaine des impoˆts directs et des taxes sur les d’assurance;· la Convention entre la Belgique et la tendant à éviter les doubles impositions et à des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impoˆ ts sur les revenus, protocole final et les lettres annexes, signés Bruxelles le 10 mars 1964, modifiée par Avenants signés à Bruxelles les 15 février 1971 8 février 1999. b) Comme déjà dit ci-avant, cet arrangement administratif ne constitue pas une nouvelle base juridique pour l’assistance administrative franco-Cette assistance se fonde uniquement sur les instruments énumérés ci-avant.8.a) et b) En matière TVA, c’est le règlementno 1798/2003 du Conseil du 7 octobrequi organise la coopération administrative entre les Etats membres. Dans ce cadre les échanges d’informations ne peuvent réaliser qu’entre Autorités compétentes. C’est le bureau central de liaison (CLO) qui est responsable privilégié de ces échanges (Article 3.2 du règlement susmentionné).Cependant les paragraphes 3 et 4 de l’article 3 du règlement permettent à l’autorité compétente chaque Etat membre de désigner des services de liaison et/ou des fonctionnaires compétents pour échanger directement des informations. C’est cette base légale qui est utilisée dans le cadre du dispositif transfrontalier pour désigner le service de liaison et les fonctionnaires compétents.Avant que ce dispositif ne soit mis en place échanges écrits d’information entre la France et Belgique devaient se faire entre le bureau central liaison (CLO) belge et le bureau central de liaison français.En matière d’impôts directs, l’administration basait et continue à se baser sur les instruments juridiques suivants en vue d’échanger des renseignements avec des administrations fiscales étrangères :· l’article relatif à l’échange de renseignements contenu dans les différentes Conventions préventives de la double imposition conclues par la Belgique;· la Directive 77/799/CEE du 19 décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d’assurance (cette Directive a été transposée droit belge par l’article 338 CIR 1992);· la Convention conjointe du Conseil de l’Europe de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale du 25 janvier 1988. Cette Convention est en vigueur dans les suivants : Azerbaı¨djan, Belgique, Danemark, E´ Unis, Finlande, France, Islande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne et Suède.Avant l’entrée en vigueur du dispositif transfrontalier belgo-français, l’échange de renseignements matière d’impôts sur les revenus avait lieu uniquement entre les administrations centrales des Etats contractants. Désormais, certains types de renseignements peuvent être échangés à un niveau plus local par correspondants expressément désignés dans l’accord administratif.A cet égard, il est vrai que, le dispositif transfrontalier belgo-français constitue une certaine innovation.Les échanges d’information réalisés par téléphone n’ont aucune valeur légale à défaut d’être confirmés par écrit.9. Ce dispositif transfrontalier a été réalisé en parfaite harmonisation avec les objectifs européens de coopération administrative entre les Etats membres, comme mentionné, en matière TVA par exemple, dans le 12ième Considérant du règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003.


4. Remise en cause des exonérations généralisées

DECLARATION DES REVENUS IMMOBILIERS ETRANGERS
Extrait de FISCONET du 24 mai 2006

Texte intégral http://www.fisconet.fgov.be/fr/?Frame.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.1\&versie=04&file=vrb2005\vrb05&zoek=000000000&type=CIR&name=11.05.06/2&rgl=-1&7
La déclaration à l’impôt des personnes physiques opère une distinction entre les revenus provenant d’immeubles situés dans un pays avec lequel la Belgique n’a pas conclu une CPDI et ceux provenant d’immeubles situés dans un pays avec lequel semblable CPDI existe.8. Les revenus immobiliers qui proviennent d’immeubles situés sur le territoire d’un Etat contractant avec lequel la Belgique a signé une CPDI sont toujours exonérés d’impôt belge sur la base de l’art. 6 de la plupart de ces CPDI (l’art. 3 de la CPDI conclue avec la France). Ils doivent néanmoins être déclarés (cadre III, rubrique B, 2, de la déclaration IPP, ex.d’imp. 2005) car ils contribuent à déterminer le taux de l’impôt afférent aux autres revenus (en application de la "réserve de progressivité" prévue à l’art. 155, CIR 92). Pour rappel, le montant à déclarer est le loyer brut ou la valeur locative, selon que l’immeuble est, ou non, donné en location.9. En pratique, il apparaît toutefois que les revenus visés au n° 8 ne sont pas toujours déclarés. Aussi a-t-il été décidé d’améliorer et de renforcer la collaboration internationale par le biais d’arrangements administratifs prévoyant notamment un échange automatique de renseignements concernant la détention d’immeubles sis à l’étranger. Aujourd’hui conclus avec la France, l’Italie, les Pays-Bas et l’Ukraine, de tels arrangements seront dans le futur étendus à d’autres pays liés à la Belgique par une CPDI.Les services de taxation veilleront à recouper les données figurant sur les déclarations à l’impôt des personnes physiques avec les informations reçues d’Etats partenaires par l’intermédiaire des services centraux. Le cas échéant, il sera fait usage du délai spécial d’imposition prévu à l’art. 358, § 1er, 2° et § 2, 2°, CIR 92.En outre, dans la mesure où la possession d’immeubles à l’étranger peut être révélatrice d’une aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés, lesdits renseignements peuvent bien entendu être éventuellement utilisés comme moyen de preuve au sens de l’art. 341, CIR 92 (taxation par signes et indices). Lesdits renseignements peuvent justifier aussi un refus à la déduction complémentaire d'intérêts visés aux articles 104, 9° et 115, CIR 92.





lundi, février 19, 2007

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