mercredi, avril 13, 2005

Obligation de déclaration de biens immobiliers l’étranger ( N-B: France ) .

28 JUIN 2005 FRANCE

Question de M. Dirk Van der Maelen au vicepremier ministre et ministre des Finances sur « les propriétés de Belges à l’étranger » (n° 7608) Commission des Finances de la Chambre du 28 juin 2005

Le ministre s’est engagé à demander au fisc français des informations relatives aux biens de contribuables belges en France. Le ministère français des Finances a-t-il déjà fourni des renseignements ? Ceux-ci ont-ils déjà été communiqués aux services locaux de contrôle Des données similaires ont-elles été transmises la demande de la France ? La Belgique a-t-elle aussi demandé des informations à d’autres pays avec lesquels elle a conclu des accords du même type ? On peut supposer que des Belges détiennent aussi des biens dans des pays avec lesquels nous n’avons pas encore conclu d’accords. Le ministre est-il disposé à entamer des pourparlers à ce sujet ?

Réponse de M.le MinistreDidier Reynders:
Nous avons demandé des informations aux autorités fiscales françaises sur le patrimoine immobilier des ressortissants belges. L’administration belge a récemment reçu un support électronique comprenant 48 930 enregistrements. Ce chiffre n’indique pas le nombre de propriétaires, car un même contribuable peut être enregistré plusieurs fois. Les données sont actuellement examinées en détail par les services centraux de l’Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus (AFER) et seront ensuite envoyées aux services de taxation locaux. Selon une première estimation provisoire, environ 29 000 propriétaires sont concernés. L’administration belge doit fournir des informations similaires à la France mais ce transfert se heurte à des obstacles fondamentaux tels que la régionalisation du précompte immobilier. Des informations pourront peut-être être récoltées en concertation éventuelle avec l’administration du Recouvrement, du Cadastre et de l’Enregistrement et des Domaines. Des accords conclus avec l’Italie, les Pays-Bas et l’Ukraine prévoient l’échange automatique de renseignements en matière de propriété foncière. L’administration belge ne souhaite l’application systématique de la procédure d’échange d’informations que lorsque les aspects techniques seront parfaitement réglés. Il est possible qu’un certain nombre de résidents belges soient propriétaires d’un bien immeuble dans un pays avec lequel il n’existe aucun accord. Lorsqu’un accord est signé, les deux parties doivent conclure une convention sur la nature des informations à échanger. Certains Etats ne peuvent garantir la réciprocité pour des raisons matérielles ou juridiques. L’administration est favorable à la conclusion d’accords et a entamé des négociations avec plusieurs Etats. Une demande de négociation n’est pas toujours accueillie favorablement. Il a fallu vingt ans pour élaborer la directive relative à l’épargne. Je m’emploie depuis six ans déjà à conclure une nouvelle convention préventive de la double taxation avec la France. Il serait imprudent de communiquer une date précise parce que de tels accords requièrent de longues procédures d’approbation.
Dirk Van der Maelen (sp.a-spirit) : D’après une estimation provisoire, 29 000 contribuables belges possèdent une propriété en France. Pourtant, il est établi que seulement 12 400 contribuables ont déclaré posséder une propriété à l’étranger. En concluant des accords de coopération, le fisc pourra obtenir des informations plus fiables.
La conclusion de ces accords n’entraînera-t-elle pas des problèmes de réciprocité ? N’y a-t-il pas lieu de conclure également des accords avec les Régions afin que la Belgique puisse communiquer toutes les informations utiles à l’autre pays ?
Didier Reynders, ministre (en néerlandais) :
Le chiffre qui a été cité ne représente que le résultat des premiers calculs effectués par l’administration. Jusqu’à nouvel ordre, des accords avec les Régions ne sont pas nécessaires, étant donné que les informations peuvent être obtenues auprès du Cadastre et de l’administration du Recouvrement.

11 AVRIL 2005 :Date de lapublication


Question no 660 de M. Dirk Van der Maelen du 23 février 2005 au vice-premier ministre
ministre des Finances :

La «Société civile immobilière » (SCI) est une forme sociétaire très répandue en France ayant pour objet
l’acquisition et la détention de biens immobiliers.
Cette forme de société française possède la personnalité juridique mais est considérée comme fiscalement transparente pour l’application de l’impôt français sur les revenus.
Ceci signifie que les actionnaires sont les propriétaires directs des biens immobiliers de la SCI que les revenus qu’ils en tirent ne peuvent être qualifiés de dividendes, mais bien de revenus immobiliers.
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ARRET DE LA COUR DE CASSATION du 2 décembre 2004

Note Me Dochy : Texte repris du site dela Cour de Cassation relativement à ce qui suit :
IMPOTS SUR LES REVENUS - CONVENTIONS INTERNATIONALES: Convention entre la Belgique et la France - Doubles impositions-Société civile immobilière de droit commun française - Parts sociales détenues par un résident de la Belgique- Revenus immobiliers par fiction - Compétence exclusive pour établir l'impôt


SOMMAIRE:
En vertu de l'article 19.a.2 de la Convention du 10 mars 1964, le pouvoir d'imposer les revenus immobiliers par fiction constitués par des parts dans une société civile immobilière de droit commun française distribués en France à un résident de la Belgique est attribué exclusivement à la France de sorte que ces revenus sont exonérés de l'impôt des personnes physiques en Belgique (1). (1) V. F. MORTIER, note sous Bruxelles, 7 novembre 2002, Courrier fiscal, 2003, p. 488, P. FAES, "Verdragsrechtelijke kwalificaties, internrechtelijke kwalificaties en het spanningsveld daartussen", T.F.R., n° 242, mai 2003, p. 521.

EN BREF : Le recours en Cassation contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 7 novembre 2002 rendu au profit de l'Etat Belge a été accepté et le dit arrêt cassé..'
CI-APRES LE TEXTE COMPLET DE CET ARRET - après la réponse du Ministre )
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Par son arrêt du 2 décembre 2004, la Cour de Cassation a récemment mis un terme à la jurisprudence Prince de Ligne, selon laquelle les revenus provenant d’une SCI devaient être qualifiés de dividendes pour l’application de la convention préventive de la double imposition conclue avec la France, la Belgique étant dès lors compétente pour lever l’impôt. La Cour de Cassation suit donc la doctrine disposant que pour l’application de la convention préventive de la double imposition, le pays ou‘ le bien se situe est compétent pour lever l’impôt sur les revenus immobiliers et que la notion de « revenus immobiliers » doit être comprise en fonction de la législation de ce pays. La SCI est indubitablement
une société française et ses revenus seront qualifiés en France de revenus immobiliers dans le chef des associés. La Belgique doit donc se garder de lever un impôt sur ces revenus, qui sont dès lors exonérés dans notre pays.
L’arrêt mentionné ci-dessus pourrait avoir pour conséquence que des Belges placent des biens immobiliers sis en France dans une SCI, qui est considérée en France comme une entité transparente.
Etes-vous disposé à donner à l’administration des instructions adéquates pour que les revenus provenant e SCI soient obligatoirement mentionnés dans la déclaration fiscale (ou ses annexes) afin d’assurer l’application correcte de la convention préventive de la double imposition entre la Belgique et la France ?
Réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances du 29 mars 2005, à la
question no 660 de M. Dirk Van der Maelen du 23 février 2005 :

Au préalable, il convient d’observer que les sociétés civiles immobilières existant en France sont à répartir en deux groupes, selon leur finalité :
les sociétés civiles immobilières d’attribution dites «transparentes », d’une part : appartiennent à cette
catégorie les sociétés immobilières de copropriété dont l’objet est, soit de détenir des immeubles divisés
en fractions destinées à être attribuées en propriété ou en jouissance à leurs associés, soit de
gérer de tels immeubles. Imposées dans le chef de leurs associés, ces sociétés sont fiscalement réputées
ne pas avoir une personnalité juridique distincte de celle de leurs membres. Autrement dit, chaque associé est, sur le plan fiscal, considéré comme étant le propriétaire des biens immobiliers correspondant aux parts qu’il possède. Ces sociétés sont visées au point 2 du protocole final de la Convention franco-belge préventive de la double imposition conclue le 10 mars 1964. Il s’ensuit que les revenus tirés de droits sociaux dans pareilles sociétés sont imposables en France en tant que revenus de biens immobiliers. Lorsqu’ils sont recueillis par des associés résidents de la Belgique, ces mêmes revenus sont en outre imposés dans notre pays au titre de dividendes. les sociétés civiles immobilières dites « translucides », d’autre part : l’objet de ces sociétés est de gérer et louer des immeubles dont elles sont propriétaires. Au contraire des sociétés de la première catégorie, celles-ci restent dotées d’une personnalité juridique propre et ce, même si leurs revenus sont imposés dans le chef de leurs associés à concurrence des droits détenus par chacun d'entre eux.
Cette modalité d’imposition reste sans incidence sur l’existence juridique fiscalement reconnue à ces sociétés, lesquelles sortent toutefois du cadre circonscrit par le point 2 du protocole susvisé.
Cela étant, l’arrêt de la Cour de Cassation du 2 décembre 2004, évoqué par l’honorable membre, traite de revenus relevant de la seconde catégorie. Je puis confirmer que l’administration procède actuellement un examen des plus approfondis de l’argumentation développée dans cet arrêt à la lumière, notamment, des dispositions de la législation fiscale française applicableen l’espèce et de leurs implications au niveau de la convention préventive de la double imposition. Les résultats de cet examen, dont il sera fait usage devant la cour d’appel de Liège agissant comme juridiction de renvoi, seront très prochainement publiés par voie de circulaire.
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F.03.0006.F 1. S. P. et 2. D. B. M.-L., demandeurs en cassation, représentés par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2002 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 3, ,§,§ 1er et 2, 15, ,§,§ 1er et 5, et 19.A., ,§2, de la Convention conclue à Bruxelles le 10 mars 1964 entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, protocole final et lettres annexées, approuvés par la loi belge du 14 avril 1965 et, en tant que de besoin, ladite loi du 14 avril 1965 ; - point 2 du protocole final annexé à la Convention conclue à Bruxelles le 10 mars 1964 entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, approuvé par la loi belge du 14 avril 1965 ; - principe général du droit de la primauté des règles du droit international conventionnel sur celles du droit interne.
Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, après avoir constaté que : " C'est judicieusement que les (demandeurs) déduisent du fait que la société dont le (demandeur) tire les revenus exerce en droit comme en fait la simple activité de gestion et de location des immeubles dont elle est propriétaire et non pas l'attribution de ses immeubles à ses associés, que cette société n'est pas une société civile immobilière d'attribution visée au point 2 du protocole final de la Convention ", déclare mal fondé le recours formé par les demandeurs contre la décision du directeur régional des contributions directes de Bruxelles I du 7 juillet 1998 rejetant partiellement la réclamation qu'ils avaient introduite contre la cotisation à l'impôt des personnes physiques établie à leur charge, le 23 septembre 1994, au taux distinct de 25 p.c., sous l'article 746688235 du rôle de l'exercice d'imposition 1994, aux motifs notamment que : " Le droit fiscal est une branche du droit public. Seule la loi fiscale belge est applicable aux revenus pour lesquels la Convention réserve le droit d'imposer à la Belgique, à l'exclusion du droit fiscal étranger sauf si une loi belge ou une Convention internationale contient des dispositions permettant d'appliquer en Belgique le texte de la loi fiscale étrangère, en l'espèce la loi fiscale française instaurant une fiction juridique selon laquelle la société civile de droit français est réputée fiscalement translucide et les dividendes distribués par ces sociétés sont réputés être des revenus fonciers. L'administration soutient à bon droit que le (demandeur) résident belge a perçu des dividendes ayant leur source en France et que ces dividendes sont imposables dans l'Etat de la résidence. La thèse selon laquelle il faut considérer en Belgique les dividendes de la société immobilière comme des revenus fonciers en vertu de la loi fiscale française ne trouve aucun appui dans la Convention. Il résulte au contraire du libellé du point 2 du protocole final que la Belgique n'a aucunement renoncé à appliquer sans exception son droit fiscal audits revenus : " L'article 15, ,§ 1er, ne s'oppose pas à ce que la France, conformément aux dispositions de sa loi interne, considère comme des biens immobiliers, au sens de l'article 3 de la Convention, les droits sociaux possédés par les associés ou les actionnaires des sociétés .. ... 'd'attribution'". La Belgique pourra toutefois imposer, dans les limites fixées aux articles 15, ,§ 1er, 2., et 19.A. , ,§ 1er, les revenus tirés par les résidents de la Belgique de droits sociaux représentés par des actions ou parts dans lesdites sociétés. Ce point 2 du protocole final de la Convention ne contient dès lors uniquement que des dispositions permettant à la France d'appliquer le régime de transparence instauré par la loi fiscale française aux seules sociétés dites 'd'attribution'. Il est sans effet sur le régime fiscal belge des dividendes. Le droit fiscal belge reste sans réserve d'application aux dividendes tirés des sociétés civiles immobilières dotées de la personnalité juridique, la forme adaptée étant sans incidence. Il s'ensuit que le recours est mal fondé ".
Griefs 1. Première branche L'arrêt attaqué, après avoir admis à bon droit que la SCI Rouquier et Rivay ne constitue pas une société civile immobilière d'attribution visée par le point 2 du protocole final annexé à la Convention précitée du 10 mars 1964 et avoir, en outre, expressément et à juste titre relevé que la loi fiscale française instaure une fiction juridique selon laquelle la société civile de droit français est réputée fiscalement translucide et que les dividendes distribués par ces sociétés sont réputés être des revenus fonciers, décide néanmoins que " l'administration soutient à bon droit que le (demandeur) résident belge a perçu des dividendes ayant leur source en France et que ces dividendes sont imposables dans l'Etat de la résidence ", au motif que : " La thèse selon laquelle il faut considérer en Belgique les dividendes de la société immobilière comme des revenus fonciers en vertu de la loi fiscale française ne trouve aucun appui dans la Convention ". Ce faisant, l'arrêt attaqué omet de tenir compte de l'application de l'article 15, ,§ 5, de la Convention précitée du 10 mars 1964 qui précise que : "Le terme 'dividendes' employé dans le présent article désigne, sous réserve de l'article 4, ,§ 2, les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur, ou autres parts bénéficiaires ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident ". Cette disposition impose au juge belge de réserver la qualification de " dividendes ", auxquels s'applique le régime d'imposition visé à l'article 15, ,§ 1er, de la Convention précitée du 10 mars 1964, aux seuls revenus soumis au même régime que les revenus d'actions par la législation fiscale française. Suivant la législation fiscale française, sont seuls considérés comme des revenus d'actions les revenus qui proviennent de distributions de sociétés soumises à l'impôt des sociétés (article 108 du Code général des impôts français). Or, contrairement aux sociétés soumises à l'impôt des sociétés, les sociétés civiles immobilières de droit commun qui n'ont pas opté pour leur assujettissement à cet impôt, sont soumises, en droit fiscal français, à un régime dit "de translucidité ", en vertu duquel ces sociétés sont réputées ne pas avoir d'existence distincte de celle de leurs membres, lesquels sont traités comme s'ils étaient directement propriétaires des immeubles auxquels leur donnent vocation les parts qu'ils détiennent et sont personnellement soumis à l'impôt sur les revenus d'après le régime fiscal qui leur est propre (article 8 du Code général des impôts français). Les revenus provenant de parts dans de telles sociétés sont taxés dans la catégorie des revenus fonciers lorsqu'ils sont attribués à des associés personnes physiques n'ayant pas affecté ces parts à l'exercice de leur activité professionnelle. La circonstance que les revenus de parts dans des sociétés civiles immobilières de droit commun attribués à des associés personnes physiques, sont considérés, au regard de la législation fiscale française, comme des revenus fonciers, oblige dès lors le juge belge à écarter ces revenus de l'application de l'article 15, ,§ 1er, de la Convention précitée du 10 mars 1964. L'arrêt attaqué a relevé expressément et à juste titre qu'en l'espèce, la loi fiscale française instaure une fiction juridique selon laquelle la société civile de droit français est réputée fiscalement translucide et que les dividendes distribués par ces sociétés sont réputés être des revenus fonciers. Dès lors, en décidant que les revenus perçus de la SCI Rouquier et Rivay par les demandeurs sont des dividendes imposables en Belgique, alors qu'elle admet, par ailleurs, que la SCI Rouquier et Rivay n'est pas une société civile immobilière d'attribution visée à l'article 2 du protocole final annexé à la Convention précitée du 10 mars 1964, et que ces revenus sont traités comme des revenus fonciers par la législation fiscale française, l'arrêt attaqué viole l'article 15, ,§,§ 1er et 5, de la Convention précitée du 10 mars 1964. L'arrêt attaqué contrevient, en outre, aux paragraphes 1er et 2 de l'article 3 de la Convention précitée du 10 mars 1964 qui prévoient que la notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de l'Etat contractant où est situé le bien considéré et n'attribue le pouvoir d'imposer les revenus provenant de tels biens qu'à ce dernier Etat, ainsi qu'à l'article 19.A., ,§ 2, de cette même convention, en vertu duquel la Belgique est tenue d'exonérer les revenus dont l'imposition est attribuée exclusivement à la France par la Convention précitée du 10 mars 1964. En effet, après avoir admis que les revenus perçus de la SCI Rouquier et Rivay sont traités par la législation fiscale française comme des revenus fonciers et ont été imposés comme tels en France, l'arrêt attaqué était tenu, par application des articles 3, ,§,§ 1er et 2, et 19.A., ,§ 2, de la Convention précitée du 10 mars 1964, de décider que ces revenus sont imposables uniquement en France et doivent être exonérés de tout impôt en Belgique. Enfin, en décidant, au mépris des articles 3, ,§,§ 1er et 2, 15, ,§,§ 1er et 5, et 19.A., ,§ 2, de la Convention précitée du 10 mars 1964, que les revenus perçus de la SCI Rouquier et Rivay constituent des dividendes imposables en Belgique, l'arrêt attaqué viole le principe général du droit de la primauté des règles du droit international Conventionnel sur celles du droit interne. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué a violé les articles 3, ,§,§ 1er et 2, 15, ,§,§ 1er et 5, et 19.A., ,§ 2, de la Convention précitée du 10 mars 1964 et le principe général du droit de la primauté des règles du droit international Conventionnel sur celles du droit interne.
2. Seconde branche L'arrêt attaqué avance, en outre, le motif suivant, à l'appui de sa décision selon laquelle les revenus perçus de la SCI Rouquier et Rivay constituent des dividendes imposables en Belgique : " Il résulte au contraire du libellé du point 2 du Protocole final que la Belgique n'a aucunement renoncé à appliquer sans exception son droit fiscal audits revenus : (... ) Ce point 2 du protocole final de la Convention ne contient dès lors uniquement que des dispositions permettant à la France d'appliquer le régime de transparence instauré par la loi française aux seules sociétés dites 'd'attribution'. Il est sans effet sur le régime fiscal belge des dividendes. Le droit fiscal belge reste sans réserve d'application aux dividendes tirés des sociétés civiles immobilières dotées de la personnalité juridique, la forme adaptée étant sans incidence. Cette décision méconnaît le point 2 du protocole final annexé à la Convention précitée du 10 mars 1964. Cette dernière disposition doit être interprétée comme étant une disposition dérogatoire aux autres dispositions de la Convention précitée du 10 mars 1964 - et notamment à l'article 15 de cette Convention -, dont le champ d'application est limité aux seules sociétés civiles immobilières d'attribution régies par les dispositions du titre II de la loi française n° 71-579 du 16 juillet 1971 et du décret n° 72-1236 du 29 décembre 1972 et par l'article 1655ter du Code général des impôts français, autorisant, d'une part, la France à considérer les droits sociaux possédés dans de telles sociétés comme des biens immobiliers et, d'autre part, la Belgique à exercer sur les revenus perçus de ces droits sociaux le pouvoir d'imposition qu'elle tire de l'article 15, ,§ 1er, de la Convention précitée du 10 mars 1964. Elle n'accorde pas pour autant à la Belgique le droit d'imposer, sur pied de l'article 15, ,§ 1er, de la Convention précitée du 10 mars 1964, les revenus de parts de sociétés civiles immobilières de droit français tombant dans une catégorie autre que celle des sociétés civiles immobilières d'attribution visées par le point 2 du Protocole final annexé à la Convention précitée du 10 mars 1964. En effet, le pouvoir de la Belgique d'imposer ces revenus reste soumis aux limites fixées à l'article 15 de la Convention précitée du 10 mars 1964. Or, l'article 15, ,§ 5, de la Convention précitée du 10 mars 1964 exclut expressément de la qualification de dividendes et, par conséquent, de l'exercice du pouvoir d'imposition visé au paragraphe 1er du même article, les revenus qui - tels ceux provenant de parts de sociétés civiles immobilières de droit français autres que des sociétés civiles immobilières d'attribution visées au point 2 du Protocole final annexé à la Convention précitée du 10 mars 1964 - ne sont pas soumis, en vertu de la législation fiscale française, au même régime que les revenus d'actions. Dès lors, en décidant qu'il résulte du libellé du point 2 du Protocole final annexé à la Convention précitée du 10 mars 1964 que la Belgique n'a aucunement renoncé à appliquer sans exception son droit fiscal aux revenus de sociétés civiles immobilières françaises de droit commun, que le point 2 du Protocole final est sans effet sur le régime fiscal belge des dividendes, et que le droit fiscal belge reste sans réserve d'application aux dividendes tirés de telles sociétés dotées de la personnalité juridique, la forme adaptée étant sans incidence, l'arrêt attaqué viole le point 2 du Protocole final annexé à la Convention précitée du 10 mars 1964 et qui forme partie intégrante de celle-ci. En outre, en décidant que le droit fiscal belge reste sans réserve d'application aux dividendes tirés de sociétés civiles immobilières de droit commun, l'arrêt attaqué viole les articles 3, ,§,§ 1er et 2, 15, ,§,§ 1er et 5, et 19.A., ,§ 2, de la Convention précitée du 10 mars 1964, ces dispositions lui imposant, pour les motifs développés ci-avant, de considérer que les revenus perçus de la SCI Rouquier et Rivay sont soumis au pouvoir d'imposition exclusif de la France et doivent dès lors être exemptés de tout impôt en Belgique. Enfin, cette décision, en ce qu'elle contrevient aux dispositions précitées de la Convention du 10 mars 1964 et au point 2 de son Protocole final, viole le principe général du droit de la primauté des règles du droit international Conventionnel sur celles du droit interne. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué a violé les dispositions légales et le principe général du droit visés au moyen, en ce compris, en tant que de besoin, la loi du 14 avril 1965 approuvant la Convention du 10 mars 1964 et son protocole final.

La décision de la Cour
Quant à la première branche : Attendu que le litige porte sur le régime d'imposition des revenus distribués au demandeur, résident de la Belgique, par une société civile immobilière de droit français qui a pour objet, suivant les constatations de l'arrêt, la " gestion et la location d'immeubles dont elle est propriétaire et non l'attribution de ses immeubles à ses associés " et qui est, à ce titre, une société immobilière de droit commun au sens de la législation française ; Qu'en vertu de la législation fiscale française, les sociétés de cette nature sont soumises à un régime dit de translucidité suivant lequel la société est réputée ne pas avoir d'existence distincte de ses membres, ceux-ci sont traités comme s'ils étaient directement propriétaires des immeubles auxquels leur donnent vocation les parts qu'ils détiennent et les revenus provenant de ces parts sont considérés comme des revenus immobiliers lorsque, comme en l'espèce, ils sont attribués à des associés personnes physiques qui n'ont pas affecté les parts à l'exercice de leur activité professionnelle ; Attendu que l'arrêt constate que les revenus des parts détenues par le demandeur dans une société civile immobilière en France ont été taxés en France au titre de revenus immobiliers ; Attendu que l'article 3, ,§,§ 1er et 2, de la Convention du 10 mars 1964 conclue entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus dispose que les revenus provenant de biens immobiliers ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont situés et que la notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de ce même Etat ; Qu'en vertu de l'article 19.A.2 de cette convention, la double imposition est évitée de la manière suivante en ce qui concerne la Belgique : les revenus autres que ceux qui sont visés au paragraphe 1er sont exonérés notamment de l'impôt des personnes physiques lorsque l'imposition en est attribuée exclusivement à la France ;
Qu'en décidant que l'administration fiscale belge pouvait imposer ces revenus, l'arrêt viole les dispositions précitées de la Convention conclue entre la Belgique et la France ;
Que, dans cette mesure, le moyen en cette branche est fondé ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du deux décembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


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27 SEPTEMBRE 2005


Question no 934 de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Finances :

Echange d’informations entre la France et la Belgique concernant la propriété de biens immobiliers.
Le traité du 10 mars 1964 sur la double imposition entre la Belgique et la France et le «règlement» 10 juillet 2002 entre les autorités compétentes France et de Belgique en matière d’échange d’informations et de collaboration administrative en vue combattre la fraude fiscale permettent également échange automatique d’informations en ce concerne l’acquisition et la cession de biens immobiliers. En ce qui concerne la propriété de biens immobiliers en France par des Belges, le secrétaire d’Etat Jamar annoncé qu’en 2003, la Belgique a s’est vu adresser 518 notifications de la France concernant l’acquisition de biens immobiliers en France par Belges.
Le fisc belge reçoit depuis de nombreuses années fisc français des extraits d’actes authentiques impliquant des Belges et concernant: l’acquisition et cession de biens immobiliers en France, l’ouverture successions, la création de sociétés et la cession d’actions dans ces sociétés.
Pour les années 1999 à 2004, le fisc belge a reçu 21 057 extraits d’actes. Ceux-ci sont toujours envoyés par la voie traditionnelle sur support papier avant d’être centralisés à Bruxelles puis transmis aux bureaux de taxation locaux. Le fisc aurait également reçu un CDROM contenant 48 930 enregistrements de biens immobiliers que possèdent des Belges en France. On peut supposer que le fisc français connaıt les biens immobiliers des Belges.
Extraits d’actes authentiques reçus de la France
1999 2000 2001 2002 2003

4.451 1.765 7.839 9.010 1.637

TOTAL 21 057

Aucun autre pays avec lequel la Belgique a conclu un traité de double imposition ou un accord de coopération ne fournit spontanément des informations concernant la possession de biens immobiliers. Tout contribuable est légalement tenu de déclarer ses revenus immobiliers étrangers. Bien qu’en cas de traité de double imposition, les revenus immobiliers étrangers ne sont pas taxés en Belgique, ils sont importants pour déterminer le tarif d’application dans le cadre de l’impot des personnes physiques. Ils peuvent également constituer une indication que, dans le passé, tous les revenus n’ont pas été déclarés. Déclaration spontanée de biens immobiliers à l’étranger (AJ2003)
Pays Nombre
Sans traité
Biens immobiliers construits ................ 670
Biens immobiliers non construits ......... 94
Avec traité
Biens immobiliers construits ................ 10 561
Biens immobiliers non construits ......... 1 037
On peut déduire du tableau ci-dessus que la plupart des contribuables possédant des biens immobiliers à l’étranger ne déclarent pas leurs revenus immobiliers étrangers.
1. Quel suivi l’administration a-t-elle réservé aux extraits susmentionnés et au CD-ROM qu’elle a reçus de la France ?
2. Ces extraits et les données figurant sur le CDROM ont-ils été comparés avec les éléments indiqués par les contribuables concernés dans leur déclaration et quels sont les résultats de cette comparaison ?
3. Pour combien de contribuables l’administration a-t-elle constaté que la possession de biens immobiliers en France n’a pas été déclarée ?
4. Pour combien de contribuables l’administration a-t-elle constaté que ces biens immobiliers ont acquis avec des revenus qui n’avaient pas été déclarés dans le passé ?

Réponse du vice-premier ministre et ministre Finances du 14 novembre 2005, à la question no 934 M. Dirk Van der Maelen du 27 septembre 2005

1. Dès réception, les extraits d’actes et les autres données en provenance de l’administration française sont communiqués aux services locaux compétents aux fins de vérification des données transmises.
2. Pour de tels envois massifs, mon administration ne demande pas aux services compétents de transmettre les résultats de l’exploitation des échanges renseignements. Par conséquent, elle ne dispose pas données statistiques permettant d’établir combien contribuables belges ont déclaré leurs revenus immobiliers de source française, combien ne les ont pas déclarés et combien ont fait l’objet d’une taxation par signes et indices (article 341 du Code des impoˆ ts sur les revenus 1992). Cela étant, mon administration va publier dans les meilleurs délais des circulaires et instructions en matière d’échange de renseignements qui insisteront encore plus sur la manière d’utiliser les renseignements communiqués par les administrations des Etats partenaires et sur les obligations de déclaration des contribuables belges par rapport aux revenus de source étrangère.