mercredi, avril 13, 2005

15 FEVRIER 2006

Commission des Finances de la Chambre des Représentants
Questions jointes de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Finances:

En janvier dernier déjà, j’avais interrogé le ministre sur le traitement réservé aux renseignements transmis par le fisc français sur les propriétés que des Belges possèdent en France. Aux dires du secrétaire d’État Jamar, ces informations n’avaient pas encore été communiquées. Les données fournies par le fisc français sont-elles à présent parvenues à nos bureaux de contrôle ? Le ministre est-il informé que le Trésor risque d’être privé de certaines recettes en raison du délai de prescription d’un an prévu à l’article 358 CIR 92 ? A-t-il été envisagé de conclure des accords similaires avec d’autres États membres de l’UE même avec d’autres pays tels que le Maroc ? A t-on déjà arrêté un calendrier pour la conclusion tels accords ?

Réponse de Monsieur le Ministre Didier Reynders :
Dans les prochaines semaines, chaque service taxation recevra un relevé électronique des propriétés immobilières françaises des contribuables qui relèvent de ses compétences.

En plus de l’identité complète du contribuable, données comprennent également des renseignements sur la nature du bien, son implantation, le mode de propriété, quelques éléments descriptifs et la valeur actualisée du terrain.
Le délai spécial de taxation stipulé à l’article 358 CIR 92 ne porte pas préjudice aux autres délais taxation qui figurent à l’article 354 du même Code. Par conséquent, l’administration dispose toujours d’un délai de trois ans à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est dû, délai est porté à cinq ans en cas d’infractions commises avec intention frauduleuse ou de nuire.

Les revenus perçus par les Belges sur des biens immeubles situés à l’étranger sont effectivement exemptés d’impôts en Belgique. Ces biens doivent uniquement être déclarés en Belgique pour être éventuellement pris en compte pour fixer le taux d’imposition appliqué aux autres revenus du contribuable.

La Belgique participe activement aux discussions du Groupe de travail IV, présidé par la Commission européenne, qui étudie l’échange d’informations fiscales entre les États membres de l’Union européenne.

Par ailleurs, l’administration prépare actuellement des avant-projets d’accords relatifs à l’échange d’informations avec le Maroc et la Turquie.

Les instances compétentes des deux pays seront bientôt contactées pour fixer les dates des négociations.

Des négociations sont également cours avec la Pologne.

Nous rencontrons par ailleurs régulièrement les autorités allemandes en vue de la conclusion prochaine d’un accord.

Dirk Van der Maelen :

Je me réjouis de ce que les données aient finalement été transmises. Je ne manquerai pas de vérifier si elles sont effectivement utilisées.
Elles peuvent influencer sur le droit à la déduction d’intérêts pour première habitation.
Les services néerlandais ont également investigué à propos du financement frauduleux éventuel de ces propriétés à l’étranger. Ces enquêtes de fraude ont souvent mené à des résultats intéressants. Un contrôle de fond peut donc générer des recettes supplémentaires importantes.

Didier Reynders, ministre :
J’ai dès lors fait parvenir les données au président du Comité anti-fraude également.


17 JANVIER 2006

Commission des Finances de la Chambre des Représentants
Question de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Finances sur « l’échange d’informations avec d’autres pays en matière de propriété (foncière) » (n° 9578)

En juin 2005, le ministre des Finances a fait savoir à notre commission que le fisc belge avait reçu du fisc français un support électronique de données comportant une liste de 29 000 noms de citoyens belges possédant une propriété (foncière) en France, l’ensemble de ces noms représentant un total de 48 930 enregistrements de propriétés. Cette information a-t-elle déjà été transmise aux services locaux de taxation ?
En septembre 2005, le ministre a déclaré qu’un tel règlement relatif à l’échange automatique d’informations avait également été conclu avec les Pays-Bas, l’Italie et l’Ukraine. Les services fiscaux de ces trois pays ont-ils déjà adressé des informations analogues à la Belgique au cours des derniers mois ? Dans l’affirmative, ces informations ont-elles déjà été transmises aux services locaux de taxation ? Par la même occasion, le ministre annoncé que notre pays envisageait de passer un accord avec d’autres pays encore. Des négociations avec une autre série de pays ont-elles déjà été entamées ?

Hervé Jamar, secrétaire d’État : Les informations contenues dans ce support électronique français doivent faire l’objet d’un traitement électronique supplémentaire avant de pouvoir être adressées aux services locaux de taxation.

Depuis quelques mois, l’administration fiscale est confrontée aux effets de modernisation de ses applications informatiques. Dans ce contexte difficile, il convient d’accorder priorité à des tâches plus urgentes. Je suis prêt m’engager à apporter à brève échéance une solution à ce problème.
Les accords avec les Pays-Bas, l’Italie et l’Ukraine reposent sur un engagement de réciprocité. Il n’est donc possible d’appliquer correctement les accords que si le fisc belge dispose lui-même de tous les moyens techniques et humains nécessaires pour satisfaire à l’obligation de réciprocité. Les mesures requises seront prises à cet effet dans le courant de l’année.
Entre-temps, les premiers contacts ont été établis avec l’Allemagne, l’Espagne et la Russie en vue de conclure des accords d’échanges fiscaux. D’autres pays seront invités à se joindre au système dans courant de l’année.


Dirk Van der Maelen : Je ne comprends pas que l’information sur support électronique reçue par le fisc belge en juin 2005 n’ait toujours pas été répartie, depuis les nombreux mois qui se sont écoulés entre-temps, entre les services de taxation locaux. De même, je m’étonne que le problème de la réciprocité, qui est connu depuis des mois, ne soit toujours pas résolu. Je me demande par exemple pourquoi il est si difficile de transmettre au fisc néerlandais des informations relatives à des biens détenus par des Néerlandais en Belgique.
Je redéposerai à la fin de l’année une demande d’interpellation pour obtenir un état de la question.
Carl Devlies Il y a environ six mois, j’ai interpellé le ministre des Finances sur la base imposable des biens immobiliers situés à l’étranger. La conclusion de cette interpellation a été qu’il s’agit d’une matière délicate. Mon interpellation a suscité en commission un mini-débat sur la base imposable des biens immobiliers, situées tant en Belgique qu’à l’étranger. Peut-être pourrions-nous prévoir un nouveau débat de ce type au sein de cette commission. M. Van der Maelen pourra toujours venir y exposer ses solutions au problème.


11 janvier 2006

Déclaration de revenus immobiliers étrangers.
Question no 1067 de M. Dirk Van der Maelen du 11 janvier 2006 (N.) au vice-premier ministre et ministre des Finances :

La «Société civile immobilière » (SCI) est une forme sociétaire très répandue en France ayant pour objet l’acquisition et la détention de biens immobiliers. Cette forme de société française possède la personnalité juridique mais est considérée comme fiscalement transparente pour l’application de l’impôt français sur les revenus. Ceci signifie que les actionnaires sont les propriétaires directs des biens immobiliers de la SCI et que les revenus qu’ils en tirent sont qualifiés par le fisc français de revenus immobiliers, et non de dividendes.

Par son arrêt du 2 décembre 2004, la Cour de cassation a mis un terme à la « Jurisprudence prince de Ligne», selon laquelle les revenus provenant d’une SCI devaient être qualifiés de dividende pour l’application de la convention préventive de la double imposition conclue avec la France, la Belgique étant dès lors compétente pour lever l’impôt. La Cour de cassation suit donc la doctrine disposant que pour l’application de la convention préventive de la double imposition, le pays ou‘ le bien se situe est compétent pour lever l’impôtt sur les revenus immobiliers et que la notion de «revenus immobiliers » doit être comprise en fonction de la législation de ce pays.

En réponse à ma question écrite no 660 du 23 février 2005, vous avez indiqué que l’administration procédait à ce moment à «un examen des plus approfondis de l’argumentation développée dans cet arrêt à la lumière, notamment, des dispositions de la législation fiscale française applicable en l’espèce et de leurs implications au niveau de la convention préventive de la double imposition». Les résultats de cet examen seraient publiés par voie de circulaire (Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, no 72, p. 11959).

1. L’administration a-t-elle terminé cet examen ?
2. Dans l’affirmative, quels sont les résultats de l’examen et ont-ils déjà été publiés par voie de circulaire ?

Réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances du 8 février 2006, à la question no 1067 de M. Dirk Van der Maelen du 11 janvier 2006 (N.) :

Je ne puis me rallier à l’allégation selon laquelle les revenus que des résidents de la Belgique retirent de leurs investissements dans des sociétés civiles immobilières françaises (ci-après «SCI») constituent des revenus immobiliers, imposables à ce titre exclusivement en France sur la base de l’article 3 de la Convention franco-belge préventive de la double imposition conclue le 10 mars 1964, et non des dividendes Au préalable, l’honorable membre voudra bien se référer à ma réponse à sa question no 660 posée le 23 février 2005 quant aux distinctions à opérer entre les différents types de SCI en fonction de la finalité de celles-ci. Sous l’angle de la convention susvisée, le régime fiscal applicable aux revenus tirés des sociétés en cause se présente de la manière suivante :

• En ce qui concerne les SCI d’attribution dites «transparentes»: le point 2 du protocole final de la convention autorise expressément la France à considérer comme des biens immobiliers les droits sociaux que possèdent les associés ou actionnaires de telles sociétés. En outre, cette même disposition permet tout aussi expressément à la Belgique de traiter comme des dividendes les revenus provenant des droits sociaux détenus par des résidents belges dans ces sociétés.

• En ce qui concerne les SCI dites « translucides », non visées au point 2 du protocole précité, il convient d’examiner le traitement à réserver aux revenus de la société, d’une part, et le traitement que doivent subir les revenus distribués par la société à ses associés, d’autre part. En vertu du régime de translucidité organisé par la législation fiscale française, les revenus recueillis par la SCI sont imposés chez les associés en proportion de la participation de chacun dans ladite société. Il s’agit là de modalités particulières d’imposition des revenus de la SCI elle-même qui, contrairement à ce que défend la Cour de cassation dans son arrêt du 2 décembre 2004, ne remettent en cause ni la personnalité juridique de la société ni, par voie de conséquence, le fait que celle-ci est seule susceptible de bénéficier de revenus propres tirés d’immeubles dont elle est propriétaire d’un point de vue tant civil que fiscal. Il s’ensuit que les revenus qu’une telle SCI distribue à ses associés en raison de leur participation dans celle-ci ne peuvent que constituer des revenus de parts sociales.
Eu égard à la définition restrictive donnée par l’article 15, (5), de la convention à la notion de dividendes, les revenus de parts sociales visés en l’occurrence sont couverts par l’article 18, disposition conventionnelle conférant à l’E tat de résidence du bénéficiaire un pouvoir exclusif d’imposition. Lorsqu’ils sont perçus par un associé, résident belge, les revenus provenant de parts sociales dans une SCI translucide sont dès lors imposables en Belgique, conformément aux dispositions de la législation belge, au titre de dividendes au sens de l’article 18, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992.

• En ce qui concerne les SCI autres que «transparentes» ou «translucides », assujetties comme telles à l’impôt français des sociétés : il va de soi que les revenus distribués par semblables sociétés tombent dans le champ ’application de l’article 15 de la convention et constituent donc des dividendes, imposés à ce titre en Belgique s’ils sont recueillis par un associé résidant sur le sol belge.
En conclusion, les revenus qu’un résident belge reçoit en rémunération d’une participation dans une SCI sont toujours imposables en Belgique en tant que dividendes, quelle que soit la manière dont la société est imposée en France.
Préalablement à la publication d’une circulaire, l’administration a finalement fait le choix de formaliser ce qui précède dans le cadre d’une procédure interprétative organisée sous le couvert de l’article 24 de Convention franco-belge. A cet égard, je puis informer l’honorable membre qu’une commission mixte réunissant autorités belges et françaises compétentes se tiendra dans le courant du mois de mars 2006, au cours de laquelle sera notamment évoqué ce sujet.

de Notarius III-IV, 2005

Les informations sont désormais transmises "automatiquement" – et par voie électronique -, ce qui signifie que le fisc français signalera au fisc belge "tout" achat par un Belge d'un bien immobilier en France, inclus via le cas fréquent d'une société civile immobilière ( SCI )
Pas d'information pour le passé à moins que cette SCI
n'achète de nouveaux immeubles.

Mais celui qui projette d'acheter un immeuble en France, via une SCI, doit savoir que le fisc français communique à son homologue belge l'identité de ses associés ainsi que l'achat réalisé. La "discrétion" ne subsiste encore que pour un rachat d'actions d'une SCI existante…

11 AVRIL 2005 ( date de la publication )

Chambre des Représentants :
Question no 659 de M. Dirk Van der Maelen du 23 février 2005 (N.) au vice-premier ministre et ministre des Finances :


SOCIETES.
La convention tendant à éviter la double imposition entre la Belgique et la France, du 10 mars 1964, et le Règlement administratif du 10 juillet 2002 entre les autorités compétentes françaises et belges en matière d’échange d’informations et de collaboration administrative dans le cadre de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, permettent l’échange systématique d’informations. Le Règlement en question prévoit un échange systématique de renseignements relatifs à la constitution de sociétés ou à des augmentations de capital de sociétés d’un E tat auxquelles participent des habitants de l’autre E´ tat.
1. L’administration fiscale dispose-t-elle d’informations d’informations émanant des autorités françaises concernant l’actionnariat d’habitants du royaume dans des sociétés françaises, et en particulier dans des sociétés ayant la forme juridique d’une Société civile immobilière (SCI)? Dans l’affirmative, qu’advient-il de ces informations et quels résultats sont enregistrés en matière d’impôts à la suite de l’échange systématique d’informations avec la France ?
2. Au cas ou‘ vous ne disposeriez pas de ces informations, envisageriez-vous de les demander ?

Réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances du 29 mars 2005, à la question no 659 de M. Dirk Van der Maelen du 23 février 2005 :

Dans la mesure où l’honorable membre se réfère à la fois à la Convention préventive de la double imposition conclue le 10 mars 1964 entre la Belgique et la France, applicable aux impôts sur les revenus, et à l’arrangement administratif signé le 10 juillet 2002 entre autorités compétentes des deux Etats en matière d’échange de renseignements et de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, dont le champ d’application s’étend à d’autres impôts, je crois néanmoins pouvoir déduire que seuls les impôts sur les revenus sont visés par la présente question.
Si tel est bien le cas, force m’est de signaler que l’échange automatique d’informations concernant la constitution de sociétés ou l’augmentation de capital de sociétés d’un Etat auxquelles participent des résidents de l’autre Etat, tel que prévu par l’arrangement du 10 juillet 2002 précité, concerne exclusivement les droits d’enregistrement, de donation et de succession (cf. rubrique I, C, 2, de l’arrangement).

Cela étant, je puis cependant faire savoir que l’administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus reçoit régulièrement des autorités fiscales françaises les informations portant sur les participations que détiennent les habitants du Royaume dans des sociétés françaises et sur les revenus générés par celles-ci. Bien évidemment, ces informations concernent également les participations des résidents de la Belgique dans des sociétés civiles immobilières françaises.

Pour ce qui est de la manière dont les informations sont traitées en pratique, je ne crois pouvoir mieux faire que renvoyer l’honorable membre à ma réponse consécutive à son interpellation du 22 février 2005 (no 536) concernant la possession de biens immobiliers en France, dont le contenu est en l’occurrence pleinement transposable, mutatis mutandis. Pas plus qu’en matière de revenus immobiliers, l’administration ne dispose de données statistiques spécifiques permettant de chiffrer les résultats obtenus grace à l’échange automatique de renseignements en rapport avec les revenus produits par des participations dans des sociétés françaises, immobilières ou autres.